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TJ 72181, 16 juin 2026, RG 25/01874


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Date
16/06/2026
Numéro
25/01874
Lieu / cour
tj72181
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
6a31b7edcdc6046d478a0a05

Texte de la décision

4,199 caractères

N° RG 25/01874 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQOC
MINUTE 2026/
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01874 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IQOC
AFFAIRE : [A] [C] [X] [M] C/ S.A.S. TILYO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, chargée de la mise en état à la Première Chambre civile, dans l’instance pendante,

ENTRE :

DEMANDEUR au principal

Monsieur [A],[C] ,[X] [M]
né le 06 Juin 1979 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas GRUNBERG, avocat au Barreau du MANS

DEFENDERESSE au principal

S.A.S. TILYO, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 850 311 484
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS

Avons rendu le 16 Juin 2026 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT greffière, présente aux débats le 7 Mai 2026, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 mai 2025, Monsieur [A] [M] assigne la SAS TILYO aux fins de voir ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui devra se prononcer sur l’existence de travaux non terminés et de désordres immobiliers, et, la voir condamner au paiement des préjudices qu’il estime avoir subis.

Par conclusions, Monsieur [A] [M] sollicite que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référés en date du 9 mai 2025. Il demande également que les dépens soient réservés.

Par conclusions, la SAS TILYO indique s’en rapporter à justice sur la demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.....”

En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une expertise judiciaire est actuellement en cours afin de déterminer l’existence ou non de désodres immobiliers.

Or, ledit rapport apparaît déterminant pour la suite de la présente affaire, notamment aux fins de déterminer la possible responsabilité de la défenderesse et permettre l’indemnisation du demaneur au titre de possibles préjudices.

En outre, il sera noté que les parties ne s’opposent pas au prononcé d’un tel sursis à statuer.

Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référés du 9 mai 2025.

Enfin, les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS

La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ordonné par ordonnance de référés du 9 mai 2025 ;

RESERVONS les dépens de l’incident. ;

ORDONNONS le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2027, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.

La Greffière La Juge de la mise en état

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