TJ 72181, 16 juin 2026, RG 25/03482
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Texte de la décision
MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Première Chambre
Jugement du 16 Juin 2026
N° RG 25/03482 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITGH
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
né le 28 avril 1976 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne-Sophie VARNEWYCK, avocate au Barreau d’ARGENTAN, avocate plaidante et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Madame [V] [E] née [Y]
née le 28 avril 1984 à [Localité 1] (61)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie VARNEWYCK, avocate au Barreau d’ARGENTAN, avocate plaidante et par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l'audience publique du 05 mai 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 16 Juin 2026
- prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me François ROUXEL - 30 le
N° RG 25/03482 - N° Portalis DB2N-W-B7J-ITGH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire délivré le 7 octobre 2025, M. [S] [E] et Mme [V] [E] née [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire du Mans M. [F] [I] auquel ils avaient confié le 3 septembre 2019 des travaux de rénovation de leur logement, aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts, à savoir la somme de 27 801,87 € pour procéder aux travaux de réfection des plâtreries et menuiseries intérieures outre divers travaux annexes, et la somme de 8 342 € pour procéder à la réparation du carrelage de la cuisine. Ils demandent également le paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
M. [I] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 18 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il ressort de la citation initiale au vu de la liste de pièces communiquées que les époux [E] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de M. [L], qui a établi un rapport d’expertise.
Force est de constater que ce rapport d’expertise judiciaire n’est pas produit à la présente juridiction ; or, il sera rappelé que la juridiction ne peut prononcer une condamnation sur la base d’une seule expertise amiable. De plus il ne peut être déterminé si le défendeur, qui était manifestement absent à la procédure en référé, a eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire sur la base duquel il est demandé sa condamnation.
Compte tenu du défaut d’une pièce essentielle à la procédure, et en l’absence du défendeur, il y a lieu d’ordonner aux demandeurs la production du rapport d’expertise judiciaire ainsi que du justificatif de ce que ce rapport a été adressé avec certitude au défendeur absent, au besoin par acte de commissaire de justice.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de renvoyer la procédure à la mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions de Maître ROUXEL.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mesure d’administration judiciaire :
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 15 janvier 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la production à la juridiction du rapport d’expertise judiciaire par les demandeurs et du justificatif qu’il en a été donné connaissance à M. [I] ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 17 septembre 2026 pour conclusions de Maître ROUXEL ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
La greffière La Présidente
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