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TJ 57463, 9 juin 2026, RG 26/00345


Vérifier : TJ 57463, 9 juin 2026, RG 26/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00345
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 3 Cabinet 1
Type
other
Id
6a31b843cdc6046d478a10b4

Texte de la décision

12,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :

Chambre Commerciale N° RG 26/00345 - N° Portalis DBZJ-W-B7K-L66C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 414 842 062 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 2 rue des Martinets - 92500 RUEIL MALMAISON

représentée par Me Alain MATRYTOWSKI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER,

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [V]
né le 20 Août 1969 à METZ (57000), demeurant 8 rue du Four du Cloître, app. 433, Etage 3 - 57000 METZ

non comparant

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Emma SCHOLTES, Greffière

Débats: à l'audience publique du 19 Mai 2026

Copies certifiées conforme délivrées à Me Alain MATRYTOWSKI
Clause éxécutoire délivrée à Me Alain MATRYTOWSKI

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 3 décembre 2024, la SA BANQUE CIC EST a consenti à la SASU [R], dont le Président est M. [I] [V], un prêt brasserie Heineken n° 30087 33441 00022846001 d’un montant de 27 165 €, d’une durée de 62 mois et stipulé remboursable en 5 annuités et au taux fixe de 5 % l’an.

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est portée caution solidaire de la SASU [R] pour le remboursement de ce prêt.

Par acte sous seing privé du 29 novembre 2024, M. [I] [V] s’est porté caution solidaire de la SASU [R] envers la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, dans la limite de 32 598 €, pour le remboursement de toutes les sommes réglées par celle-ci, en sa qualité de caution, à la banque en application du contrat de prêt.

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, la SASU [R] a été placée en liquidation judiciaire. La SAS HEINEKEN ENTREPRISE a déclaré sa créance à hauteur de 27 534,72 € auprès du mandataire liquidateur.

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en a qualité de caution, a réglé à la BANQUE CIC EST les échéances de prêt laissées impayées par la débitrice principale de sorte qu’elle a bénéficié d’une quittance subrogative établie par la banque en date du 20 janvier 2026 à concurrence de la somme de 27 356,36 € au titre du capital restant dû.

Par courrier recommandé du 20 janvier 2026 (pli avisé et non réclamé), la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a rappelé à M. [I] [V] son engagement de caution solidaire de la SASU [R] et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 27 534,72 €, précisant également qu’elle était disposée à envisager un règlement amiable du litige et l’invitant à cet égard à prendre contact.

En l’absence de retour et d’exécution, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.

*

Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2026, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a assigné M. [I] [V], au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 2288 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
- CONDAMNER par provision Monsieur [I] [V], en sa qualité de caution de la SAS [R], à régler à la société HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 27 534,72 €, augmentée des intérêts au taux de 6,80 % l’an depuis le 21 janvier 2026 et jusqu’à parfait règlement,
- ORDONNER que les intérêts dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
- ORDONNER que tout paiement qui ne sera pas intégral s’imputera d’abord sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil,
- CONDAMNER Monsieur [I] [V] à verser à la société HEINEKEN ENTREPRISE une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.

M. [I] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l’espèce, M. [I] [V] n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.

En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 2288 du Code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE produit le contrat de prêt du 3 décembre 2024 consenti par la BANQUE CIC EST à la SASU [R] pour un montant principal de 27 165 €, au taux de 5 % l’an, pour le remboursement duquel elle s’est portée caution solidaire de la débitrice principale (pièce n° 1).

La SAS HEINEKEN ENTREPRISE verse également aux débats l’acte de cautionnement solidaire du 29 novembre 2024 consenti en sa faveur par M. [I] [V], dans la limite de 32 598 €, pour garantir le remboursement des sommes dues par la SASU [R], débitrice principale, à la demanderesse, en cas d’exécution par cette dernière de son engagement de caution au profit de la banque en application du contrat de prêt susvisé (pièce n° 3).

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, la SASU [R] a été placée en liquidation judiciaire (pièce n° 4). La SAS HEINEKEN ENTREPRISE indique avoir déclaré sa créance à hauteur de 27 534,72 € auprès du mandataire liquidateur (pièce n° 6).

Il ressort de la quittance subrogative émise par la BANQUE CIC EST en date du 20 janvier 2026 que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE, en a qualité de caution, a réglé à la banque les échéances de prêt laissées impayées par la débitrice principale de sorte que l’établissement de crédit a subrogé la caution dans ses droits contre la débitrice principale à concurrence de la somme de 27 356,36 € au titre du capital restant dû (pièce n° 5).

Par courrier recommandé du 20 janvier 2026 (pli avisé et non réclamé), la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a rappelé à M. [I] [V] son engagement de caution solidaire de la SASU [R] et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours la somme de 27 534,72 €, précisant également qu’elle était disposée à envisager un règlement amiable du litige et l’invitant à cet égard à prendre contact (pièce n° 7).

Il résulte du décompte des sommes dues au 20 janvier 2026 que la créance de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’établit à la somme totale de 27 534,72 €, correspondant à 27 356,36 € au titre du capital restant dû et à 178,38 € au titre des intérêts au taux de 6,80 % (pièce n° 8).

En l’espèce, la SAS HEINEKEN ENTREPRISE agit sur à l’encontre de M. [I] [V] sur le fondement du contrat de cautionnement conclu entre eux le 29 novembre 2024 pour garantir le remboursement des sommes dues par la SASU [R] à la demanderesse, lequel engagement de caution délivré par le défendeur constitue un acte distinct de celui consenti le 3 décembre 2024 à la banque par la SAS HEINEKEN ENTREPRISE.

En vertu du cautionnement litigieux établi par M. [I] [V] le 29 novembre 2024, ce dernier s’est engagé à rembourser à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE les sommes en principal, intérêts, frais et accessoires qu’elle aura été amenée à payer à la banque en sa qualité de caution solidaire de la SASU [R] dans le cadre du prêt consenti à cette dernière.

Or il ressort de la quittance subrogative délivrée le 20 janvier 2026 par la banque que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE a réglé la somme de 27 356,36 € au titre du capital restant dû.

L’obligation au paiement n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel M. [I] [V], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 27 356,36 € correspondant au montant dont s’est acquittée la demanderesse envers la banque en exécution de son propre engagement de caution.

Toutefois, l’obligation au paiement des intérêts au taux majoré de 6,80 % apparaît sérieusement contestable en l’absence de preuve que la SAS HEINEKEN ENTREPRISE s’est acquittée de la somme de 178,38 € à ce titre et à défaut de stipulation expresse en ce sens dans le contrat de cautionnement conclu le 29 novembre 2024 entre la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et M. [I] [V].

En conséquence, il n’y a pas lieu à référé s’agissant du surplus de la demande de provision et il convient d’assortir la provision allouée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026.

Sur l’anatocisme

Selon l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il convient donc de faire droit à la demande de la SAS HEINEKEN ENTREPRISE et d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur l’imputation des paiements

Aux termes de l’article 1343-1 du Code civil, lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande la SAS HEINEKEN ENTREPRISE de voir imputer prioritairement les paiements partiels sur les intérêts, conformément aux dispositions susvisées.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

M. [I] [V], qui succombe, sera condamné à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS à titre provisionnel M. [I] [V], en sa qualité de caution de la SASU [R], à régler à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme de 27 356,36 euros ;

CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse affectant le surplus de la provision réclamée au titre des intérêts au taux contractuel de 6,80 % l’an ;

DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des intérêts au taux contractuels de 6,80 % l’an ;

DISONS en conséquence que la condamnation provisionnelle de M. [I] [V] sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2026 ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts de retard dus pour au moins une année ;

ORDONNONS l’imputation prioritaire de tout paiement partiel sur les intérêts ;

CONDAMNONS M. [I] [V] aux dépens ;

CONDAMNONS M. [I] [V] à payer à la SAS HEINEKEN ENTREPRISE la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,

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