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TJ 57463, 12 juin 2026, RG 24/00401


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Date
12/06/2026
Numéro
24/00401
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a31b84acdc6046d478a1126

Texte de la décision

10,269 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTDY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant,

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante,représentée par Mme STOQUERT,munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET

Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 27 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Romain GORGOL
[K] [F]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant formulaire portant date du 10 mars 2020, Monsieur [K] [F] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical déclaratif établi le 14 février 2020 mentionnant une tendinopathie du supra épineux gauche.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

La Caisse a notifié à Monsieur [K] [F] le 26 septembre 2023 la fixation de la date de consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle au 30 septembre 2023.

Monsieur [K] [F] s'est vu notifier par la Caisse le 02 novembre 2023 la fixation de son taux
d’incapacité permanente partielle (IPP) à 15 % avec attribution d'une rente à partir du 01 octobre 2023.

Monsieur [K] [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision de fixation du taux d'IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 09 février 2024 notifiée par courrier daté du 16 février 2024, a rejeté sa contestation.

Suivant requête adressée en courrier recommandé reçue au greffe le 01 mars 2024, Monsieur [K] [F] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 13 janvier 2026, renvoyée à l'audience publique du 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [K] [F] est non-comparant.

Son Avocat a fait valoir suivant mail reçu au greffe le 26 janvier 2026 une dispense de comparution, s'en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 18 mars 2025.

Suivant ses dernières conclusions datées du 17 mars 2025, Monsieur [K] [F] demande au Tribunal de :

déclarer son recours recevable,avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise afin d'évaluer son taux d'IPP,en tout état de cause fixer son taux d'IPP à 40 % et condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre les dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [O] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 10 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite avant dire droit un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal s'agissant du recours contentieux portant sur la date de consolidation et en tout état de cause le rejet des demandes formées par Monsieur [K] [F].

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

Etant justifié de la communication contradictoire des conclusions et pièces de Monsieur [K] [F], le présent jugement sera contradictoire.

MOTIVATION

1 – Sur la recevabilité du recours contentieux

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En application de l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

En l'espèce, la décision contestée de la CMRA a été rendue le 09 février 2024 et notifiée par courrier daté du 16 février 2024.

Dès lors, le recours contentieux formé par Monsieur [K] [F] ayant été reçu au greffe le 01 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ce recours sera en conséquence déclaré recevable.

2 – Sur le sursis à statuer

Suivant l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine »

Selon l'article 379 dudit code, « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. »

Il y a lieu par ailleurs de rappeler que chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l'espèce, la présente juridiction est saisie d'un recours contentieux formé par Monsieur [K] [F] en contestation de la date de consolidation fixée au 30 septembre 2023 concernant la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 11 juillet 2019 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles, également objet du présent recours contentieux en contestation du taux d'IPP fixé.

Le recours relatif à la date de consolidation enregistré sous le RG n° 24/00402 est toujours en cours et a donné lieu à une décision en parallèle rendue à la même date du 12 juin 2026 ordonnant avant dire droit une mesure de consultation médicale.

Le taux d'IPP de Monsieur [K] [F] imputable à la maladie professionnelle du 11 juillet 2019 inscrite au tableau 57 devant être apprécié à la date de consolidation fixée, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur la question des séquelles subies par le requérant imputables à la maladie professionnelle dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal concernant la date de consolidation.

Dans l'attente l'ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [K] [F] ;

SURSOIT A STATUER dans l'attente de la décision qui sera rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ dans l'instance enregistrée sous le RG n° 24/00402 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du Pôle social Tribunal judiciaire de METZ du 04 février 2027, de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties en vue de l'audience de mise en état ;

ENJOINT à Monsieur [K] [F] de communiquer au Tribunal et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE la décision qui sera rendue par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ concernant la date de consolidation des lésions subies par celui-ci imputables à la maladie professionnelle « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 11 juillet 2019 inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles ;

ENJOINT aux parties de communiquer contradictoirement au Tribunal leurs conclusions à la suite de cette décision à intervenir dans le MOIS suivant sa notification ;

RÉSERVE dans cette attente l'ensemble des droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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