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TJ 09122, 16 juin 2026, RG 25/00106


Vérifier : TJ 09122, 16 juin 2026, RG 25/00106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a31b945cdc6046d478a2382

Texte de la décision

18,417 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00106 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CSUF
AFFAIRE : [M] [J] C/ S.A.R.L. LA FLEUR DU PETIT PRINCE
NAC : 30B

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026

LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [A] [K], Attachée de justice

LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [J]
né le 10 Janvier 1952 à [Localité 2] (Haute-Garonne), de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Christine BONADEI, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 119)

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LA FLEUR DU PETIT PRINCE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 834 710 782, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

Le 16/06/2026 :

1 fe à :

- Me [J]

1 ccc à :

- Me [J],
- Me CHATRY-L.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé signé le 25 mars 2021, à effet au 11 mars 2021, M. [M] [J] a donné à bail commercial à la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE un local commercial situé à [Adresse 3], afin d’y exercer une activité de fleuriste. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 12.840 euros, correspondant à un loyer mensuel de 1.070 euros.
Le 21 janvier 2025, M. [M] [J] a fait délivrer à la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, portant sur la somme de 17.120 euros au titre des loyers et accessoires arrêtés au 08 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 juin 2025, M. [M] [J] a fait assigner la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix, aux fins principalement de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la société locataire et obtenir sa condamnation au paiement de provisions au titre des sommes dues en exécution du bail.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de Foix du 28 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [M] [J] demande au juge des référés de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer du 21 janvier 2025.

Il sollicite l’expulsion immédiate de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.

Il demande également de fixer l’indemnité d’occupation due par la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE à compter du 21 février 2025 à la somme de 1.070 euros par mois, outre les charges, et de condamner la locataire à son paiement en deniers ou quittances.

Il sollicite en outre la fixation de l’indemnité d’occupation due à compter de la décision à intervenir au double du loyer conventionnel, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, ainsi que la condamnation de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE à son paiement.

Il demande par ailleurs de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 2.140 euros au titre du solde restant dû des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date du commandement de payer.

Il sollicite au surplus la condamnation de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant notamment le coût de délivrance de l’assignation, en précisant que le coût du commandement de payer de 200,36 euros a déjà été réglé par virement du 26 janvier 2026.

Il demande enfin le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE.

Au soutien de ses demandes, M. [M] [J] expose que la dette locative n’a pas été intégralement apurée malgré les règlements effectués par la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE depuis la délivrance du commandement de payer. Il indique qu’après imputation des sommes versées, il demeure un solde restant dû de 2.140 euros.

En ce sens, il conteste le décompte établi par la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE et fait valoir que le règlement de 200,36 euros intervenu en janvier 2026 correspondant au remboursement des frais du commandement de payer et non à un acompte sur les loyers. Il soutient également ne pas avoir reçu le virement de 1.070 euros allégué par la locataire au mois d’avril 2026.

Il s’oppose en conséquence à la demande de suspension de la clause résolutoire en faisant valoir que la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE ne justifie pas être en capacité de respecter durablement ses obligations locatives. Il se prévaut notamment des éléments comptables produits par la locataire concernant les exercices 2022 à 2024.

Par ailleurs, il conteste l’existence de difficultés relatives à l’installation électrique ou à la climatisation invoquées par la locataire pour justifier ses défauts de paiement.

Conformément à ses dernières conclusions devant le tribunal judiciaire de FOIX du 18 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE demande au juge des référés de constater que la dette locative arrêtée au 30 avril 2026 a été apurée et que la clause résolutoire est privée d’effet.

En tout état de cause, elle sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et demande de dire n’y avoir lieu à expulsion, le bail devant se poursuivre aux conditions initiales.
Elle demande de débouter le bailleur de sa demande de résiliation du bail.

A titre subsidiaire, elle sollicite l’octroi d’un délai de six mois pour régulariser la dette locative.

Elle demande également de juger que M. [M] [J] ne respecte pas ses obligations de bailleur et qu’elle ne bénéficie pas d’une jouissance paisible des locaux loués.
Elle sollicite sa condamnation à réaliser les travaux nécessaires sur le système électrique et le système de ventilation du local, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Elle demande au surplus d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner M. [M] [J] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

En réplique, la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE soutient que la dette locative a été intégralement apurée et conteste le décompte établi par le bailleur. Elle fait valoir que plusieurs règlements effectués n’auraient pas été pris en compte et qu’elle justifie des sommes versées par la production de justificatifs de virements et de relevés bancaires.

Elle expose avoir repris le paiement régulier des loyers courants et indique qu’il existe un solde créditeur en sa faveur.

Elle fait valoir également que les difficultés rencontrées sont liées à la situation économique de la société, aggravée par des pertes de marchandises du fait du dysfonctionnement de la climatisation du local commercial. A cet effet, elle expose que le bailleur manquerait à son obligation de délivrance et de jouissance paisible en raison de difficultés persistantes affectant l’installation électrique et la climatisation.

Elle soutient que la régularisation de la dette et la reprise du paiement des loyers justifient la suspension des effets de la clause résolutoire voire des délais de paiement.

Elle considère également que l’exécution provisoire doit être écartée compte tenu de la nature du litige et des travaux sollicités.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 mai 2026, à laquelle les parties, représentées par avocat, se sont référées à leurs dernières écritures.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIVATION
 
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la demande d’expulsion et la suspension des effets de la clause

L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « le Président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Au visa de cet article, lorsque la réalité d’un trouble manifestement illicite est établie ou que la démonstration d’un dommage imminent est rapportée, Le Président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure légale propre à le faire cesser ou l’empêcher.
A ce titre, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile.

Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l’espèce, le bail commercial signé le 25 mars 2021 prévoit une clause résolutoire en cas de défaut de paiement des loyers.

Le 21 janvier 2025, M. [M] [J] a fait délivrer à la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE un commandement de payer visant cette clause résolutoire, pour un montant principal de 17.120 euros au titre des loyers et accessoires impayés arrêtés au 08 janvier 2025.

Il résulte des pièces produites que la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE a procédé à un règlement de 1.070 euros au mois de janvier 2025, puis 500 euros au mois de février 2025.

Or, ces règlements n’ont pas permis l’apurement de l’intégralité de la dette locative dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire étant réunies, il convient de constater, en son principe, son acquisition à compter du 21 février 2025.

Toutefois, La SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE sollicite la suspension des effets de cette clause.

Il ressort des justificatifs de virements produits que, postérieurement à la délivrance du commandement de payer, la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE a procédé à de nombreux règlements permettant de réduire de manière significative l’arriéré locatif initial.

Si les parties demeurent opposées sur le montant exact restant dû, le solde discuté représente une somme limitée au regard de la dette initiale visée au commandement de payer. La régularité et l’importance des versements effectués établissent la volonté de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE d’apurer sa dette et de poursuivre l’exécution du bail.

Au regard de ces éléments, il convient d’accorder rétroactivement à la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE des délais de paiement jusqu’au 30 avril 2026 et de constater que les délais ainsi accordés ont été respectés.

Il convient en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée ne pas avoir joué.

La demande d’expulsion sera rejetée.

Sur la demande de provision au titre de l’arriéré locatif

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le Président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Au visa de cet article, le Président du tribunal judiciaire peut condamner au versement d’une somme d’argent ou ordonner l’exécution d’une obligation, même d’une obligation de faire, lorsque l’obligation du défendeur n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, M. [M] [J] sollicite la condamnation de la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE au paiement d’une provision de 2.140 euros au titre du solde restant dû des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2026.

La SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE soutient avoir intégralement apuré sa dette locative et disposer d’un solde créditeur.

Il résulte des pièces produites que les parties s’opposent sur le décompte des règlements effectués, et notamment sur la prise en compte d’un virement de 1.070 euros en date du 13 avril 2026.

Si le justificatif produit par la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE ne permet pas, à lui seul, d’établir avec certitude l’exécution effective de ce virement, il constitue néanmoins un élément de contestation du solde réclamé par le bailleur.

Par ailleurs, les parties s’opposent sur l’imputation du règlement de la somme de 200,36 euros effectué le 26 janvier 2026, la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE soutenant qu’il doit être pris en compte dans les sommes réglées tandis que M. [M] [J] indique qu’il correspond au paiement des frais de commandement de payer.

L’appréciation du montant exact restant dû suppose ainsi de procéder à l’analyse de l’ensemble des mouvements financiers intervenus entre les parties et de déterminer l’imputation des différents règlements effectués, ce qui excède l’office du juge des référés.

Dès lors, la créance sollicitée par M. [M] [J] se heurte à une contestation sérieuse.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande de provision.

Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte

L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

En l’espèce, la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE sollicite la condamnation de M. [M] [J] à réaliser des travaux sur le système électrique et le système de ventilation du local commercial sous astreinte de 50 euros par jour de retard en soutenant ne pas bénéficier d’une jouissance paisible des lieux loués. Elle allègue notamment des dysfonctionnements affectant la climatisation qui auraient entraîné des pertes de marchandises dans le cadre de son activité de fleuriste.

Pour autant, elle ne produit aux débats aucun constat technique, mise en demeure ou élément objectif permettant d’établir la persistance actuelle des dysfonctionnements allégués. Il ressort au contraire de l’attestation établie le 10 janvier 2026 par M. [R] [V] de l’entreprise ESCAYRELEC, que celui-ci a procédé à plusieurs dépannages électriques du magasin et que l’éclairage, les prises de courant, la climatisation ainsi que le tableau général est en état de fonctionnement.

Dans ces conditions, la demande de réalisation de travaux sous astreinte se heurte à une contestation séreuse et sera rejetée.

Sur l’exécution provisoire et les frais du procès

Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

La SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.

Compte tenu de la nature du litige et de la solution retenue, chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

La SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE, qui a rendu nécessaire la présente procédure, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,

Vu les articles 835 et 834 du code de procédure civile,
Vu l’article L145-41 du code de commerce dans sa version applicable au litige,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial signé le 25 mars 2021 entre M. [M] [J] et la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE à compter du 21 février 2025 ;

Accordons rétroactivement à la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE des délais de paiement jusqu’au 30 avril 2026 pour s’acquitter de l’arriéré locatif visé par le commandement de payer du 21 janvier 2025 ;

Constatons que les délais accordés ont été respectés ;

Suspendons les effets de la clause résolutoire et disons en conséquence qu’elle est réputée ne pas avoir joué ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par M. [M] [J] au titre du solde des loyers et indemnités d’occupation ;

Rejetons la demande présentée par la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE tendant à voir condamner M. [M] [J] à réaliser des travaux sur le système électrique et le système de ventilation du local commercial sous astreinte ;

Déboutons la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE visant à écarter l’exécution provisoire ;

Rejetons les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SARL LA FLEUR DU PETIT PRINCE aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026 ;

En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.

LA GREFFIERE LE VICE- PRESIDENT

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