TJ 09122, 16 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 26/00072 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CWFK
AFFAIRE : [F] [J] C/ S.A.R.L. SARL PIERRE CADOT
NAC : 50C
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 JUIN 2026
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
en présence de Madame [L] [M], Attachée de justice
LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J] veuve [O]
née le 6 août 1953 à [Localité 2] (ROYAUME-UNI), de nationalité anglaise, retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Florence BALARD de la SCP BARAT-BALARD, avocate inscrite au barreau D’ARIEGE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PIERRE CADOT ARCHITECTURE DU PATRIMOINE - DPLG SOCIETE D’ARCHITECTURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 483 203 386, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, substitutée par Maître Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocates inscrites au barreau de TOULOUSE (vestiaire : 328)
DEBATS
Le 16/06/2026 :
1 ccc à :
Me BALARD,
Me DINGLI,
Expert,
Régie.
A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2026, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation de propriété établie par Maître [Q] [B], notaire à [Localité 4], Mme [F] [J] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 5], comprenant un lot situé dans le bâtiment à usage d’habitation.
Selon contrat d’architecte pour études préliminaires du 10 juillet 2016, Mme [F] [J] a confié à la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG, une mission portant sur un projet de transformation et de réhabilitation de ce bien.
Selon contrat d’architecte du 14 novembre 2017, une nouvelle mission relative à l’établissement d’un permis de construire a été confiée à ce même architecte.
L’immeuble concerné est inscrit au titre des monuments historiques depuis le 05 décembre 2007.
Une demande de permis de construire relative à la restauration du clos et du couvert d’une partie du château de [Localité 6] a été établie avec l’intervention de la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG, et déposée en mairie le 05 avril 2018.
Par arrêté n°2018/002 du 27 septembre 2018, la commune de [Localité 6] a accordé le permis de construire, valant autorisation au titre du code du patrimoine.
Le 27 mai 2021, une demande de permis modificatif a été établie portant sur la création d’une terrasse, d’une cour anglaise et sur des modifications concernant la toiture.
Par courriel du 30 mai 2021, le syndic de la copropriété du château de [Localité 6] a indiqué à Mme [F] [J] et à la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG que les plans transmis différaient de ceux précédemment validés par l’assemblée générale des copropriétaires.
Selon contrat d’architecte pour travaux sur existants du 24 janvier 2022, la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG est intervenue dans le cadre d’une mission relative au projet de restauration du château de [Localité 6] portant sur des travaux de couverture, d’étanchéité et de consolidation.
Le 12 avril 2023, une nouvelle demande de modification du permis de construire a été déposée avec l’intervention de la SARL PIERRE CADOT, en qualité d’architecte.
Par décision du 23 août 2023, l’autorisation sollicitée au titre des monuments historiques a été refusée.
Par arrêté n°2023/07 du 14 septembre 2023, la commune de [Localité 6] a refusé le permis de construire modificatif.
Par courrier du 18 septembre 2024, la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG a informé Mme [F] de la résiliation du contrat d’architecte du 24 janvier 2022.
Dénonçant l’existence de désordres à la suite des travaux réalisés, Mme [F] [J] a fait établir un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 15 juillet 2025.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, Mme [F] [J] a fait assigner la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 19 mai 2026, Mme [F] [J] représentée par son conseil, demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer les désordres affectant les travaux réalisés sur le château de [Localité 6], d’examiner les divers documents établis ainsi que les démarches entreprises par la SARL PIERRE CADOT dans le cadre de sa mission d’architecte. Elle demande également que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [J] expose avoir confié à la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG plusieurs missions d’architecte relatives à la restauration et à l’aménagement de son bien situé dans le château de [Localité 6].
Elle soutient que des difficultés sont apparues au cours du projet, tenant notamment à la conformité des travaux réalisés avec les autorisations administratives obtenues et avec les demandes formulées par les autres copropriétaires.
Elle fait valoir que la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG a mis un terme à sa mission sans proposer de solution permettant de poursuivre le projet, alors que les travaux sont contestés et que les démarches amiables entreprises n’ont pas permis de régulariser la situation.
La SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG, représentée par son conseil, demande au juge des référés d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par son contradicteur sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle sollicite également que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert soit mise à la charge de Mme [F] [J], que la mission proposée par cette dernière soit rejetée et que la mission confiée à l’expert soit limitée aux seuls désordres visés dans l’assignation et les pièces auxquelles elle renvoie. Elle demande au surplus la condamnation de Mme [F] [J] aux dépens de l’instance.
En réplique, la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG fait valoir que la demande d’expertise relève de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle ne peut être ordonnée qu’aux frais avancés de la demanderesse.
Elle conteste la légitimité des griefs invoqués ainsi que toute part de responsabilité. Elle précise que Mme [F] ne justifie d’aucune démarche préalable à son encontre depuis la résiliation du contrat d’architecte intervenue le 18 septembre 2024.
Elle soutient en outre que la mission sollicitée par Mme [S] [J] est formulée de manière trop générale et présente un caractère exploratoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce référé probatoire est autonome tant au regard des règles régissant les autres référés que de celles concernant les mesures d'instruction, le demandeur devant justifier d'un motif légitime à agir et du fait qu'il sollicite une mesure opérante sur un litige suffisamment déterminable.
Ce motif existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile, qu’elle améliore la situation probatoire des parties et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
En l’espèce, Mme [F] [J] justifie avoir confié à la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG une mission d’architecte portant sur la restauration d’un immeuble soumis à des contraintes patrimoniales particulières.
Les difficultés alléguées à la suite de cette intervention concernent à la fois la conformité du projet aux autorisations administratives obtenues, les travaux réalisés et les conséquences de ceux-ci su l’immeuble en copropriété.
Ces éléments sont suffisamment établis par les échanges intervenus avec la copropriété, les décisions administratives relatives au permis modificatif ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 15 juillet 2025 par maître [T] [X].
La contestation par la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG de toute responsabilité ne fait pas obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire, celle-ci ayant précisément pour objet d’apporter les éléments techniques nécessaires à l’appréciation éventuelle des responsabilités.
Ainsi, il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à conserver et établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige au fond.
Toutefois, cette mesure devra être limitée aux désordres et difficultés précisément énoncés dans l’assignation et les documents auxquels elle renvoie, en lien avec l’intervention de la SARL PIERRE CADOT, architecte du patrimoine DPLG, afin de ne pas constituer une investigation exploratoire sur l’ensemble de l’immeuble.
La mesure d’expertise sollicitée sera donc ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens, ni condamnée au paiement des frais en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie en demande afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent ANIERE, Vice-Président du Tribunal judiciaire de FOIX, statuant en référé, par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort exécutoire par provision, tous droits et moyens au fond demeurant réservés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
Mme [R] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél fixe : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
entendre les parties recueillir leurs dires et explications ;entendre tous sachants et se faire communiquer tout document qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 4] à [Localité 5], lot numéro 3 ;décrire les travaux réalisés dans le cadre du projet de restauration et d’aménagement du bien appartenant à Mme [F] [J] ;déterminer l’existence des vices, malfaçons, désordres, non conformités, non réalisations et inachèvements allégués dans l’assignation ainsi que les constats de commissaire de justice et les pièces régulièrement produites aux débats, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition, importance ;dire si les travaux réalisés sont conformes aux documents contractuels, aux plans établis, aux autorisations administratives délivrées, aux prescriptions applicables au titre des monuments historiques et aux autorisations données par la copropriété ;dans la négative, décrire les non-conformités constatées, en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions ;dire si des travaux de reprise, de mise en conformité ou d’achèvement sont nécessaires, les décrire, en évaluer le coût et la durée prévisible ;fournir tous les éléments de fait et de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues ;rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;plus largement fournir toute précision technique de fait utile à la solution du litige ;s’expliquer techniquement dans le cadre de ses chefs de missions sur les durées et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l'expert de s'adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à la Mme [F] [J], demanderesse, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’est pas habilité à autoriser les travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de leur assignation,
Condamnons Mme [F] [J] aux entiers dépens liés à la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé le 16 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président, et la greffière visée ci-dessus.
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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