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T. com. 5402, 22 mai 2025, n° 2023004837


Vérifier : T. com. 5402, 22 mai 2025, n° 2023004837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2023004837
Lieu / cour
5402
Chambre
DELIBERE 442 1
Id
6a31ba44cdc6046d478a36cb

Texte de la décision

18,935 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANCY

Jugement du 22 mai 2025

RG: 2023004837

Composition du tribunal lors des débats : Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président, Madame Christine VIGNERON, Monsieur François JOLIEZ, juges, assistés de Maître François HOCQUET, greffier.

Débats : les débats ont eu lieu à l'audience publique du 17 avril 2025.

Délibéré par les mêmes juges.

ENTRE : PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

[O] [P] [Adresse 1]

Comparant par Me ALLOUCHE Avocat plaidant au barreau de COLMAR et Me FERRY Avocate correspondante au barreau de NANCY substitués par Me CERIMELE Avocat au barreau de NANCY

ET : PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

MISE AU GREEN [Adresse 2]

Comparant par Me BEYSANG Avocate plaidante au barreau de STRASBOURG.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques de Nancy à la date du 22/05/2025 comme annoncé par le président d'audience à l'issue des débats et conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Luc MOEHREL, président d'audience et par Madame Nelly DUBAS, greffier.

Dépens : 60.22 TTC

Mme [P] [O], photographe professionnelle, a commencé à collaborer en 2006 avec la société MISE AU GREEN, qui a pour activité le commerce de vêtements et accessoires.

Le 27 juin 2022, MISE AU GREEN a averti Mme [O] qu'elle ne ferait pas appel à elle pour le «

shooting

» de Noël, et celle-ci n'a plus travaillé pour MISE AU GREEN ultérieurement.

Le 8 novembre 2022, Mme [O] a vainement mis en demeure MISE AU GREEN de l'indemniser de la brusque rupture des relations commerciales.

C'est dans ces circonstances que Mme [O], par exploit du 3 juillet 2023, a assigné MISE AU GREEN devant ce tribunal.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 avril 2025.

Mme [O], par conclusions n° 3 reçues le 31 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience du 17 avril 2025, demande au tribunal de :

Vu l'article L. 442-1 II du Code de commerce,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat,

Déclarant la demande de Mme [O] recevable et bien fondée,
* Juger la rupture des relations commerciales brutale et abusive ;
* Fixer la durée du préavis nécessaire à 18 mois ;

En conséquence,
* Juger que la société MISE AU GREEN a manqué à son obligation en se refusant à donner un préavis lors de sa décision de cesser ses relations commerciales ;
* Dire et juger que la société MISE AU GREEN a porté un préjudice moral à l'encontre de Mme [O] en laissant planer le doute sur la rupture des relations ;
* Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [O] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;

En conséquence,
* Condamner la société MISE AU GREEN au paiement des manques à gagner dus à l'absence de préavis, soit la somme de 62 764 € ;
* Condamner la société MISE AU GREEN au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l'article 1240 du Code civil ;
* Condamner la société MISE AU GREEN au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société MISE AU GREEN aux entiers frais et dépens ;

Déclarer le jugement exécutoire par provision.

MISE AU GREEN, par conclusions n° 3 reçues le 13 mars 2025 et soutenues oralement à l'audience du 17 avril 2025, demande au tribunal de : - Déclarer la demande irrecevable et mal fondée ;

En conséquence,
* Débouter Mme [P] [O] de l'intégralité de ses prétentions, demandes et conclusions dirigées à l'encontre de la société MISE AU GREEN ;
* Condamner Mme [P] [O] à payer à la société MISE AU GREEN un montant de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Mme [P] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir «

juger

», «

fixer

» ou «

dire et juger

», qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, qui dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ».

1 - Sur la demande principale

1.1 - Sur la relation commerciale

1.1.1 - Sur le caractère établi de la relation commerciale

Mme [O] expose qu'elle avait une relation commerciale régulière, stable et significative avec MISE AU GREEN depuis 2006. Elle était la photographe exclusive de MISE AU GREEN, qui lui avait confié la direction artistique de la marque, et ne s'attendait pas à voir la relation se terminer brutalement fin juin 2022.

MISE AU GREEN réplique que les relations commerciales n'étaient pas régulières, stables et significatives et que Mme [O] ne pouvait légitimement pas s'attendre à la stabilité de la relation. Il n'existait aucun contrat-cadre et il a été fait appel à Mme [O], qui n'a jamais bénéficié d'aucune exclusivité, de manière irrégulière, pour des prestations très variables et sans continuité (avec une interruption en 2014 et 2015).

Sur ce,

L'article L. 442-1 du Code de commerce dispose : «

II.-

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ».

La relation est un concept différent du contrat : l'article L. 442-1 autorise à se départir de celui-ci, dans le contexte d'une relation commerciale établie, en instaurant une responsabilité délictuelle, la faute exigée pour la réparation d'un préjudice consistant en l'absence ou l'insuffisance de préavis.

En l'espèce, l'absence d'écrit ne permet pas de conclure à l'absence de relation.

MISE AU GREEN reconnaît avoir eu recours aux services de Mme [O] depuis de nombreuses années à plusieurs reprises, et ne conteste pas les montants facturés par Mme [O] pour les années 2018 à 2022, qui vont de 16 648 € (2019) à 51 311 € (2021).

Les parties s'accordent sur la vacuité des années 2014 et 2015 (pièce [O] n° 5), sans en donner les raisons. Cette interruption de deux ans est significative pour une relation débutée huit ans plus tôt en 2006, qui a cessé sans litige : Mme [O] ne peut revendiquer une relation stable de seize ans.

Ces variations témoignent, certes, de l'irrégularité du volume des prestations, mais pas de l'irrégularité de la relation ; les prestations sont restées significatives, au moins pour les années 2017 à 2022.

MISE AU GREEN ne produit pas d'éléments ayant pu conduire Mme [O] à douter du maintien de la relation, que son courriel du 27 juin 2022 (pièce [O] n° 2) semble, au contraire, confirmer.

Les critères du caractère établi de la relation, la continuité et la durée du flux d'affaires (critères habituels), ainsi que l'attente légitime du maintien de la relation (critère additionnel), sont remplis. La relation commerciale entre Mme [O] et MISE AU GREEN peut donc être considérée comme établie.

1.1.2 - Sur la fin de la relation

Mme [O] expose que la rupture de la relation « s'est réalisée par un mail de la part de Mme [Z] », responsable Communication de

MISE AU GREEN, lui annonçant le désir de MISE AU GREEN «

de ne pas continuer avec elle le shooting photo de Noël de cette année».

MISE AU GREEN réplique que le shooting de Noël n'était pas une prestation qui était habituellement confiée à Mme [O] et que le mail n'annonce pas une rupture des relations, puisqu'y est précisé : «

je fais un point en interne et reviens vers toi rapidement pour que tu puisses te projeter sur nos futurs besoins».

Elle a reçu le 8 novembre 2022 un courrier de l'assurance protection juridique de Mme [O], invoquant une brusque rupture des relations commerciales établies et demandant une indemnisation de son préjudice de 70 000 €, alors qu'aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché : la rupture n'est ni brutale, ni abusive et ne peut lui être imputée.

Sur ce,

MISE AU GREEN n'a pas notifié à Mme [O] la rupture de leurs relations : Mme [O] a déduit celle-ci des termes du courriel envoyé par MISE AU GREEN le 27 juin 2022 (pièce [O] n° 2).

Le courriel litigieux indique que MISE AU GREEN ne fera pas appel à Mme [O] pour le «

shooting

» de Noël 2022, mais dit également : «

je fais un point en interne et reviens vers toi rapidement pour que tu puisses te projeter sur nos futurs besoins».

MISE AU GREEN n'apporte pas la preuve d'être revenue vers Mme [O].

Elle n'apporte pas la preuve de commandes ultérieures au courriel du 27 juin 2022.

Sa contestation de la position de Mme [O], formalisée le 8 novembre 2022 par la réclamation de son assureur (pièce MISE AU GREEN n° 6), n'a été que juridique (pièce MISE AU GREEN n° 7) et ne s'est pas matérialisée par de nouvelles commandes.

La relation a donc cessé de facto avec la dernière prestation de Mme [O], et c'est MISE AU GREEN qui est l'auteur de la rupture, puisqu'elle n'a plus commandé après cette date.

La période du 27 juin 2022 au «

shooting

» de Noël, soit cinq mois selon MISE AU GREEN, ne peut être considérée comme un préavis, puisque rien n'indique dans le courriel du 27 juin une cessation définitive des commandes.

La relation commerciale établie entre Mme [O] et MISE AU GREEN a donc été rompue sans préavis par MISE AU GREEN.

1.2 - Sur les préjudices

1.2.1 - Sur le manque à gagner

1.2.1.1 - Sur le préavis

Mme [O] démontre la réalité de son préjudice en versant au débats ses comptes 2023, qui présentent un déficit de 13 314 €.

Elle expose qu'en cas d'insuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire, soit dix-huit mois : seize mois d'ancienneté (relation de seize ans depuis 2006) majorés de deux mois dus à la dépendance économique et à la difficulté qu'elle aura à se remettre de la rupture (le domaine de l'art et de la photographie est particulièrement concurrentiel).

MISE AU GREEN réplique que Mme [O] ne démontre ni les usages en matière de préavis pour les photographes, ni le temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, ni son état de dépendance économique, ni que cette prétendue dépendance ne résulte pas d'un choix de gestion. Mme [O] semble avoir volontairement décidé de réorienter son activité. Si le tribunal devait considérer qu'elle a mis fin à des relations commerciales établies, il devra constater qu'un préavis de cinq mois a été respecté.

Sur ce,

Le préjudice réparable est celui résultant de la brutalité de la rupture et non de la rupture elle-même : ce qu'il convient d'indemniser, ce n'est pas l'absence de poursuite de la relation et le gain qu'elle aurait généré, mais l'absence d'avis préalable, autrement dit, la seule absence d'information.

Le préavis, dont l'objet est de permettre à l'entreprise évincée de se réorganiser, s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages professionnels (critères légaux), mais aussi des circonstances prévalant au moment de la rupture : dépendance économique, difficulté à trouver un autre partenaire sur le marché, notoriété du produit, caractère difficilement substituable, caractéristiques du marché en cause, obstacles à une reconversion (délais et coûts d'entrée dans une nouvelle relation), et importance des investissements dédiés à la relation.

En l'espèce, aucune référence à des accords ou usages professionnels n'est formulée.

Mme [O] produit ses comptes 2023 (pièce [O] n° 11) qui font apparaître une baisse significative de son chiffre d'affaires et de son résultat, mais ne produit pas de comptes pour tout ou partie de l'année 2024, qui pourraient permettre d'apprécier son rétablissement.

Elle invoque une dépendance économique justifiée par l'importance du chiffre d'affaires réalisé avec MISE AU GREEN (70 % de ses recettes) ; toutefois, elle ne démontre ni l'exclusivité qu'elle revendique, ni le fait que cette dépendance résulte de la structure du marché plutôt que de son choix.

Elle ne conteste pas l'affirmation de MISE AU GREEN, selon laquelle elle aurait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires avec les sociétés NAUTILUS (12 372 €) et CANAT (18 045 €), voisin, voire, supérieur à celui réalisé avec elle (13 600 €), ce qui ressort de sa pièce n° 10.

Mme [O] indique que le domaine de l'art et de la photographie est un domaine particulièrement concurrentiel, mais l'affirmation qui en découle, selon laquelle il serait particulièrement difficile de trouver des clients dans un court délai, n'est pas démontrée.

Les entreprises du secteur de la mode traditionnelle fonctionnent généralement avec deux collections annuelles (printemps-été et automne-hiver) et deux cycles de distribution.

Mme [O] ne soutient pas avoir réalisé d'importants investissements dédiés à MISE AU GREEN et n'invoque pas d'obstacles à sa reconversion.

En conséquence, compte tenu d'une durée de la relation stable de six ans (2016 à 2022), le tribunal fixe à trois mois la durée du préavis qui aurait dû lui être octroyé.

La période du 27 juin 2022 au «

shooting

» de Noël ne peut être considérée comme un préavis (cf. supra) et déduite de la durée ci-dessus.

1.2.1.2 - Sur le préjudice commercial

Mme [O] soutient que le manque à gagner est obtenu en multipliant la durée du préavis qui aurait dû être accordé par la moyenne de la

marge brute des trois dernières années (le recours à la marge brute a été confirmé par la Cour de cassation). La marge brute mensuelle perdue, calculée sur les trois dernières années, s'élève à 3 486,90 € [(11 870 € + 54 665 € + 38 072 €) / 30 mois]. Le manque à gagner issu de la rupture brutale des relations commerciales établies atteint 62 764,20 € (3 486,90 € x 18 mois).

MISE AU GREEN réplique que la marge brute n'est pas une donnée pertinente et que les chiffres communiqués par Mme [O] ne sont corroborés par aucun élément. En outre, Mme [O] se fonde sur les trois dernières années qui sont exceptionnelles, le chiffre d'affaires moyen annuel étant d'environ 15 000 €.

Sur ce,

Le montant de l'indemnisation de Mme [O] sera obtenu en multipliant le nombre de mois retenu pour le préavis par le montant de la marge mensuelle sur coûts variables moyenne des trois derniers exercices. Faute de production par Mme [O] d'éléments probants relatifs à cette période, le tribunal retiendra pour la marge sur coûts variable un montant de 85 % du chiffre d'affaires hors taxes non contesté par MISE AU GREEN, soit 3 050 € [(49 317 € + 51 311 € + 28 529 €) / 1,20 (TVA) x 1/30 (mois) x 85 %].

En conséquence, le tribunal condamne MISE AU GREEN à verser à Mme [O] une indemnité réparatrice de l'absence de préavis d'un montant de 9 150 € (3 050 € x 3).

1.2.2 - Sur le préjudice moral

Mme [O] expose que le courriel de rupture lui a donné de faux espoirs et a été malfaisant et abusif, laissant flotter un doute sans réponse claire. Il y a donc eu un préjudice moral au titre de l'article 1240 du Code civil, chiffré à 10 000 €.

MISE AU GREEN réplique que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle s'oppose à la demande de Mme [O], et que le préjudice n'est pas démontré.

Sur ce,

L'article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se

prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle.

Le préjudice moral pour les entreprises peut revêtir deux aspects : - L'un externe, affectant, par exemple en raison d'un dénigrement, l'image, la réputation de l'entreprise, ou son honneur quand elle est porteuse de valeurs (professionnelles, spirituelles, philosophiques ou politiques) qui font son identité ; - L'autre interne, se traduisant par une dégradation diffuse du moral au sein de l'entreprise et par la perte de confiance en son devenir, par des départs accrus ou le désintérêt de candidats à l'embauche.

En l'espèce, Mme [O] ne produit aucun élément justifiant d'éventuelles relances relatives au retour et aux besoins futurs promis dans le courriel de MISE AU GREEN (pièce [O] n° 2). Elle est donc partiellement responsable de ce qu'elle qualifie de faux espoirs.

Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral.

En outre, elle demande 10 000 € de dommages et intérêts, sans justifier le calcul de cette somme. Le principe de réparation intégrale a pour conséquence la personnalisation de l'indemnisation, tant dans la détermination des préjudices subis que dans leur évaluation. En vertu de ce principe, les juges doivent se fonder sur l'importance du préjudice réellement subi par la victime, sans pouvoir lui accorder une réparation forfaitaire.

En conséquence, Mme [O] ne justifiant ni la réalité, ni le quantum de son préjudice moral, le tribunal rejette sa demande de réparation.

2 - Sur les demandes accessoires

2.1 - Sur les frais irrépétibles

Mme [O] demande la condamnation de MISE AU GREEN à lui payer une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; MISE AU GREEN sollicite la même somme au même titre.

Sur ce,

Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne MISE AU GREEN à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

2.2 - Sur l'exécution provisoire

Mme [O] demande au tribunal de déclarer le jugement exécutoire par provision.

Sur ce,

L'article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

Le tribunal rappelle en conséquence que la présente décision est exécutoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré,

Condamne la société MISE AU GREEN à payer à Mme [O] une somme de 9 150 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies,

Déboute Mme [O] de sa demande de réparation d'un préjudice moral,

Condamne la société MISE AU GREEN à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société MISE AU GREEN aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL

Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.