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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00535


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00535
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a31bb04cdc6046d478a4584

Texte de la décision

7,610 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00535 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXQ
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026

Juge des Contentieux de la protection

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. THE [H]-MARI’S, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] (HAUT-RHIN)

Monsieur [A] [H], gérant, comparant en personne

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [E] [G], née le 18 Décembre 1974 à [Localité 2] (HAUT RHIN), domiciliée : chez Mme [K] [G], [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 01 décembre 2021, la SCI THE [H]-MARI'S a donné en location à [G] [E], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] à MULHOUSE, moyennant un loyer mensuel de 430,00 €, outre provisions sur charges de 50,00 €.

Le 24 juin 2025, la SCI THE [H]-MARI'S a fait délivrer à [G] [E] une sommation de payer les loyers échus pour un montant en principal de 2 396,00 € selon décompte arrêté au 23 juin 2025.

La locataire est sortie des lieux en date du 17 juillet 2025. L’état des lieux relève plusieurs dégradations.

En date du 15 septembre 2025, elle a été mise en demeure de payer les sommes dues au titre de l’arriéré locatif et des réparations.

Par assignation délivrée à étude le 16 février 2026, la SCI THE [H]-MARI'S a attrait [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de justice de Mulhouse.

Aux termes de son acte introductif d'instance, la SCI THE [H]-MARI'S sollicite:
de condamner [G] [E] au paiement des sommes suivantes :5 194,00 € au titre de l’arriéré locatif déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts à compter de l’assignation ;1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la mise en demeure de payer et l'assignationd'ordonner l'exécution provisoire
L'audience s'est tenue le 7 mai 2026.

Lors de l’audience, la SCI THE [H]-MARI'S, représentée par son gérant, maintient ses demandes.

Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [G] [E].

[G] [E] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI THE [H]-MARI'S verse aux débats un décompte arrêté à la date de l’état des lieux de sortie le 17 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2665 €, à laquelle s’ajoute les frais de travaux et main d’œuvre et dont est déduit le dépôt de garantie soit la somme totale de 5195 €. Le bailleur fournit également l’état des lieux d’entrée et de sortie, signés par la locataire, faisant apparaître de nombreux désordres ainsi que des factures relatives à des travaux de peinture, de changement de fenêtre, de volet et du sol.

Il résulte de l’analyse des factures et de l’état des lieux de sortie que s’ajoute à l’arriéré locatif les sommes suivantes :

- 335,69 € pour des plinthes résistantes à l’eau
- 721,65 € pour le sol en vinyle clipsable
- 935 € pour des frais de peinture et de matériel
- 503,5 € pour des frais de pose et dépose d’un cadre de la fenêtre double vitrage
- 108 € pour le volet roulant

Soit la somme totale de : 2603,84 €
Dont est déduit le dépôt de garantie soit : 2173,84 €
Somme s’ajoutant à l’arriéré locatif soit : 4838,84 €

Malgré l'absence de la défenderesse, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à cette dernière que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que le remboursement des désordres.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI THE [H]-MARI'S est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner [G] [E] à verser à la SCI THE [H]-MARI'S la somme de 4 838,84 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En conséquence, il convient de condamner [G] [E] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure de payer et de l'assignation.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, [G] [E] sera condamnée à payer à la SCI THE [H]-MARI'S la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE [G] [E] à verser à la SCI THE [H]-MARI'S la somme de 4 838,84 € (quatre mille huit cent trente-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif et des réparations des désordres, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE [G] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure de payer et de l'assignation ;

CONDAMNE [G] [E] à payer à la SCI THE [H]-MARI'S la somme de 300,00 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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