TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00537
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00537 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JUXS
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 11 juin 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [R], [E] [D], né le 27 Février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] (HAUT-RHIN)
représenté par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE REQUISE :
Monsieur [H] [Y], né le 17 Novembre 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] (HAUT-RHIN)
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 décembre 2024, [D] [E] a donné en location à [Y] [H], un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 530,00 €, et 20,00 € de provision sur charges.
Le 27 novembre 2025, [D] [E] a fait délivrer à [Y] [H] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1 100,00 € selon décompte arrêté au 19 novembre 2025.
Par courrier du 27 novembre 2025, [D] [E] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par assignation délivrée à étude le 13 février 2026, [D] [E] a attrait [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d'instance, [D] [E] sollicite :
- de constater la résiliation de plein droit du bail ;
- d'ordonner l'expulsion de [Y] [H] ainsi que de tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux,
- de condamner [Y] [H] au paiement des sommes suivantes :
- 2 243,46 € au titre de l’arriéré locatif outre intérêts à compter du jour de l’assignation ;
- une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,
- 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer
d'ordonner l'exécution provisoire
Le 13 février 2026, [D] [E] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L'audience s'est tenue le 7 mai 2026.
Lors de l’audience, [D] [E], représentée par son conseil, maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 120,00 € au titre des loyers impayés, 20 € au titre de l’avance sur charges locatives et 103,46 € au titre des charges impayées.
Le demandeur indique ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de [Y] [H].
[Y] [H] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n'est pas parvenu au greffe avant l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, [D] [E] verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), établissant l’arriéré locatif à hauteur de 2 120,00 € au titre des loyers impayés, 20 € au titre de l’avance sur charges locatives et 103,46 € au titre des charges impayées.
Malgré l'absence du défendeur, il ressort de l'assignation régulièrement signifiée à ce dernier que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu'à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux. Ainsi, l'actualisation des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés est suffisamment contradictoire à l'égard du défendeur, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de [D] [E] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner [Y] [H] à verser à [D] [E] la somme de 2 120,00 € au titre des loyers impayés, 20 € au titre de l’avance sur charges locatives et 103,46 € au titre des charges impayées, actualisées au 31 janvier 2026, hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 1 100,00 € à compter du 27 novembre 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la résiliation et l'expulsion
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023.
De même, en application des dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, il est justifié de la saisine de la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois avant la délivrance de l'assignation, soit le 27 novembre 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l'article 24-I de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l'article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à [Y] [H] le 27 novembre 2025, pour un montant principal de 1 100,00 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Les dispositions du nouvel article 24 de la loi du 6 juillet 1989 fixent un délai de six semaines aux locataires pour régler leur dette locative à compter du commandement de payer. La loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des contrats en cours, il y a lieu de l'appliquer aux commandements de payer délivrés à compter du 28 juillet 2023, y compris lorsque la clause résolutoire contractuelle prévoyait un délai de régularisation de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 8 janvier 2026, soit six semaines après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l'expulsion
[Y] [H] est donc désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de [Y] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code.
Enfin, la procédure d’expulsion légalement existante et la possibilité de recourir à l’usage de la force publique le cas échéant, suffisent à garantir l’effectivité de la présente décision d’expulsion et il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur le paiement d'une indemnité d'occupation
L’occupation illicite des lieux par [Y] [H] cause manifestement et nécessairement un préjudice à [D] [E] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner [Y] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner [Y] [H] qui succombe, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [Y] [H] sera condamné à payer à [D] [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS par provision [Y] [H] à verser à [D] [E] la somme de 2 120,00 € (deux mille cent vingt euros) au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation, 20 € (vingt euros) au titre de l’avance sur charges locatives et 103,46 € (cent trois euros et quarante-six centimes) au titre des charges impayées, actualisées au 31 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 sur la somme de 1 100,00€ et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONSTATONS la recevabilité de l’action en résiliation intentée par [D] [E] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 13 décembre 2024 entre [D] [E] et [Y] [H] concernant les locaux situés [Adresse 7] [Localité 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 8 janvier 2026 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l'expulsion de [Y] [H] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par [Y] [H] au montant du loyer et des charges qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail, et au besoin CONDAMNONS [Y] [H] à verser à [D] [E] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNONS [Y] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 ;
CONDAMNONS [Y] [H] à payer à [D] [E] la somme de 800,00 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le Greffier, Le Président,
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