TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00780
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 26/00780 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JV4F
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 11 juin 2026
PARTIE REQUERANTE :
Monsieur [Q] [K], demeurant [Adresse 4] ayant pour mandataire la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT - L’ Association APPUISOLIDARITES, venant aux droits de l’ Association APPUIS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 5]
représenté par Me Lynda LAGHA, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 88
PARTIE REQUISE :
Monsieur [F] [N], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - Sans procédure particulière
NOUS, Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 07 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 7 janvier 2025, [K] [Q] a donné en location à l'association APPUIS, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 364,29 €, provision sur charges comprises.
Dans le cadre d’un dispositif d’intermédiation locative, l’association a alors conclu avec [N] [F] un contrat de sous location en date du 7 janvier 2025 puis un avenant le 14 novembre 2025 en vue de la prolongation du dispositif jusqu’au 8 janvier 2026.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 janvier 2026, l’association APPUISOLIDARITES a indiqué à [N] [F] la fin du contrat et de son accompagnement et a précisé qu’à compter de cette date il est occupant sans droit ni titre.
L’association reproche également au locataire dans son courrier un trouble à la jouissance paisible des lieux.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2026, [K] [Q] ayant pour mandataire la fondation de la maison du Diaconat - Association APPUISOLIDARITES venant aux droits de l'Association APPUIS, a fait assigner en référé [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
constater que [N] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 7],ordonner son expulsion des lieux, sans délai,condamner [N] [F] à verser à [K] [Q] ayant pour mandataire la fondation de la maison du Diaconat venant aux droits de l'Association APPUIS la somme provisionnelle de 488,26 euros au titre de l’arriéré locatifcondamner [N] [F] au versement d’une indemnité d’occupationcondamner le locataire à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 7 mai 2026.
A cette audience, [K] [Q] ayant pour mandataire la fondation de la maison du Diaconat venant aux droits de l'Association APPUI SOLIDARITE, représenté par son conseil? sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité par acte délivré à étude, [N] [F] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Selon l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Il ressort des pièces fournies que le bailleur est propriétaire des lieux situés [Adresse 7] et que le défendeur est occupant sans droit ni titre de ce lieu, son contrat étant arrivé à expiration au 8 janvier 2026.
En conséquence, il convient d’ordonner l'expulsion de [N] [F], occupant sans droit ni titre, du logement.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les délais d’expulsion
En vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, le bailleur sollicite une expulsion sans délai. Or, il ne démontre pas en quoi le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur l’arrieré locatif et l’indemnité d’occupation
[N] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 janvier 2026, date de la fin de son contrat de sous location et ainsi point de départ du paiement d'indemnités d'occupation.
Il ressort du contrat de sous location que le loyer mensuel du logement litigieux s'élève à la somme de 364,29 euros charges comprises.
Au regard des pièces produites par le demandeur, [N] [F] est redevable d'une somme de 488,26 selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 (échéance incluse).
Il sera dès lors condamné à payer au bailleur la somme ainsi arrêtée à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
En outre, compte tenu de l'occupation des lieux sans droit ni titre toujours actuelle, il sera condamné à verser au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu’à la libération complète du logement litigieux.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[N] [F] succombe à l’instance, de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de la situation financière de [N] [F] l'équité commande de le dispenser de condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que [N] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 7], le contrat ayant pris fin au 8 janvier 2026 ;
ORDONNONS l'expulsion de [N] [F] et de tous occupants de son chef des lieux situés au [Adresse 7] si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [N] [F] à payer à [K] [Q] ayant pour mandataire la fondation de la maison du Diaconat venant aux droits de l'Association APPUI SOLIDARITE une somme de 488,26 euros (quatre cent quatre-vingt-huit euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 2 mars 2026 ;
CONDAMNONS [N] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 364,29 euros (trois cent soixante-quatre euros et vingt-neuf centimes) par mois à compter du 9 janvier 2026 et jusqu'à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS [N] [F] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS [K] [Q] ayant pour mandataire la fondation de la maison du Diaconat venant aux droits de l'Association APPUI SOLIDARITE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier, Le Président,
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