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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/01787


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Date
11/06/2026
Numéro
25/01787
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Civil
Type
other
Id
6a31bb1fcdc6046d478a47e3

Texte de la décision

9,276 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/01787 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JME6
Section 3
VB
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 11 juin 2026
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer / DEFENDERESSE à l’opposition :

Etablissement CLINIQUE DIACONAT FONDERIE - FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE, pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

Madame [Z] [R], employée, munie d’un pouvoir, comparante en personne

PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer / DEMANDERESSE à l’opposition :

Madame [J] [W] épouse [Q], née le 20 Janvier 1969 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24 substitué par Me Maéva MICLO, avocat au barreau de MULHOUSE

Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026

JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 15 décembre 2024 n°21-24-004475, le juge près le tribunal judiciaire de Mulhouse a condamné Madame [J] [W] [Q] à payer à la Clinique [Etablissement 1] d’utilité publique les sommes suivantes, en sus des dépens :
- 750 euros au titre de la facture n°23002830.00 datée du 25 septembre 2023 pour une hospitalisation du 2 au 8 mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision sur la somme de 750 euros
- 7,91 euros au titre de la sommation par lettre
- 25,80 euros au titre de la requête en injonction de payer

La Clinique [Etablissement 1] d’utilité publique a fait procéder à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire à Madame [J] [W] [Q] par exploit de commissaire de justice du 22 janvier 2025 délivré à étude.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2025, le créancier a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Par acte du 5 juin 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution, laquelle a été dénoncée le 11 juin 2025 à Madame [J] [W] [Q].

En date du 10 juillet 2025, Madame [J] [W] [Q] a formé opposition à l’ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 janvier 2026 et l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l'audience du 07 mai 2026, la Clinique [Etablissement 2] sollicite que la défenderesse s’acquitte de la facture litigieuse.

La demanderesse soutient que la défenderesse est venue dans son établissement en février 2023 pour une intervention esthétique. Lors d’une visite de contrôle en mars 2023, elle aurait été adressée par son chirurgien en urgence à la clinique [Etablissement 3], par taxi. La demanderesse précise qu’en cas de véritable urgence elle serait arrivée par SAMU ou ambulance. Elle explique également que la patiente n’était ni sous morphine ni désorientée de sorte qu’elle avait la capacité de savoir quels documents elle signait.

Madame [J] [W] [Q] sollicite de :
- déclarer l’opposition recevable et bien fondée
- débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes
- condamner la demanderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur deux ans
- en tout état de cause, condamner la Clinique Diaconat Fonderie-Fondation aux entiers frais et dépens

Elle explique qu’en vertu des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’opposition à injonction de payer courrait toujours au moment où elle a formé opposition. Elle soutient qu’au moment de son admission au sein de la clinique elle a spécifié être bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire et qu’elle n’a pas été en capacité de donner son consentement de manière libre et éclairée, devant se faire opérer en urgence. En février 2023, elle avait déjà pourtant coché non à la demande de chambre individuelle, montrant qu’il n’a jamais été de son intention d’en occuper une. Par ailleurs sur le formulaire de mars 2023, sa signature est méconnaissable et toutes les cases ne sont pas cochées, contrairement à celui de février, montrant qu’elle était dans un état de confusion.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

L’artcle 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, par acte du 5 juin 2025, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de saisie-attribution, laquelle a été dénoncée le 11 juin 2025 à Madame [J] [W] [Q].

En date du 10 juillet 2025, Madame [J] [W] [Q] a formé opposition à l’ordonnance.

Le délai d’opposition ne court qu’à compter de la dénonciation de la saisie attribution au débiteur, de sorte qu’elle est recevable.

Sur l’exécution contractuelle

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l’espèce, la Clinique [Etablissement 2] verse à la présente procédure :
- le dossier administratif où il apparaît que toutes les cases sont signées par la patiente et les cases « oui » sont cochées pour une hospitalisation en chambre individuelle avec télévision et ligne téléphonique privée
- un devis reprenant les éléments financiers pour chaque prestation, signé par la patiente
- la facture de 750 euros
- le dossier administratif de la patiente

La défenderesse conteste avoir été en état de santé de remplir le formulaire, qu’il s’agit du personnel d’accueil qui l’a fait et que si elle avait été en capacité elle aurait coché les mêmes éléments qu’en février à savoir une chambre double sans télévision et ligne téléphonique privée, notamment vu sa situation financière.

Or, elle ne démontre pas en quoi elle n’a pas donné son consentement sans contrainte, pression ou manipulation ou encore qu’elle n’a pas reçu une information complète, compréhensible, préalable et loyale. Enfin il n’est pas démontré non plus qu’elle ne dispose pas de sa capacité de discernement ou bien qu’elle ait été sous l’influence de substances.

Il sera ainsi fait droit à la demande de la Clinique [Etablissement 1] d’utilité publique.

Sur la demande en délai de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

La défenderesse sollicite en cas de condamnation un délai de paiement sur une durée de deux ans.

La demanderesse indique y être favorable à condition de verser les fonds directement entre les mains de l’huissier.

Il sera fait droit à la demande en délai de paiement.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [W] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Madame [J] [W] [Q] sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE Madame [J] [W] [Q] recevable en son opposition ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2024 n°21-24-004475 ;

ACCORDE à Madame [J] [W] [Q] un délai de paiement de la dette à raison de 23 échéances mensuelles d’un montant de 33 euros (trente trois euros), la 24 échéance permettant de solder la dette.

DÉBOUTE Madame [J] [W] [Q] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [W] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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