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TJ 68224, 26 mai 2026, RG 25/00232


Vérifier : TJ 68224, 26 mai 2026, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/00232
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bb62cdc6046d478a4d45

Texte de la décision

12,436 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00232 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JHSD

KT
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 26 MAI 2026

Dans la procédure introduite par :

Madame [F] [B] [I]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, non comparante

représentée par Madame [A] [S], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Riad BOUCHAREB, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 26 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 août 2024, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à Madame [F] [B] épouse [I] un indu d’un montant de 4 731,06 euros, correspondant à une télétransmission de lots de factures sans les pièces justificatives afférentes.
Le 13 novembre 2024, la CPAM du Haut-Rhin a adressé une mise en demeure d’un montant de 4 731,06 euros à Madame [B] [I].
Le 21 novembre 2024, Madame [B] [I] a contesté être redevable desdits 4 731,06 euros devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a accusé réception de sa contestation par courrier du 22 janvier 2025.
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [B] [I] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Suite à ce recours, par courrier du 18 septembre 2025, la CPAM du Haut-Rhin a informé Madame [B] [I] qu’une nouvelle étude de son dossier avait permis une régularisation, que son recours devant la CRA était désormais sans objet et que son dossier était classé.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible elle a été plaidée.

Madame [F] [B] [I], régulièrement représentée par son conseil a repris ses conclusions du 7 octobre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Dire et juger que la demande de Madame [B] épouse [I] est recevable et bien fondée ; Constater que la CPAM a procédé à l’annulation de l’indu réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024 ; Condamner la CPAM à verser à Madame [B] épouse [I] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ; Condamner la CPAM à payer à Madame [B] épouse [I] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la CPAM aux entiers frais et dépens de l’instance. A l’audience, Madame [B] [I] a maintenu sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros ainsi que sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Madame [S] comparante et munie d’un pouvoir régulier, a indiqué à l’audience que la CPAM n’avait pas commis de faute et que Madame [B] [I] ne justifiait pas d’un préjudice. En conséquence, la caisse a demandé le débouté de sa demande de dommages et intérêts. Elle a indiqué formuler une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
L'article R. 142-6 du Code de la sécurité sociale prévoit en outre que l'absence de réponse de la [1] au-delà du délai de deux mois à compter de la saisine, vaut rejet implicite de la demande. Dans ce cas, l'assuré a la possibilité, de saisir la juridiction compétente d'un recours contentieux pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, le 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a indiqué à Madame [B] [I] avoir réceptionné son courrier de contestation le 21 novembre 2024.
La commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois.
Madame [B] [I] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mars 2025, soit dans le délai légal.
Le recours contre la décision de la commission de recours amiable est donc recevable.

Sur l’indu
Le tribunal constate que le 18 septembre 2025 la commission de recours amiable a procédé à la régularisation du dossier après avoir étudié une nouvelle fois le dossier et qu’en conséquence, la CPAM a procédé à l’annulation de l’indu réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] [I] demande 2 000 euros au titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice subi et de la régularisation particulièrement tardive de la situation.
La requérante explique avoir contacté son prestataire de son logiciel de télétransmissions le 12 novembre 2024 qui lui a confirmé qu’un disfonctionnement avait bloqué la télétransmission des dites pièces et avoir résolu le problème. Elle justifie d’une attestation de transmission de lot [2] en ce sens.
La requérante explique avoir appelé la CPAM le 5 septembre 2024 qui a confirmé avoir bien reçu les pièces justificatives.
Madame [B] [I] explique avoir contacté une nouvelle fois la CPAM du Haut-Rhin en l’absence de la mise en paiement de sa télétransmission d’octobre 2024. Elle ajoute que son interlocuteur lui a confirmé que les pièces avaient bien été réceptionnées et qu’il allait faire remonter l’information pour indiquer que tout était en règle.
Elle rappelle avoir réceptionné ensuite la mise en demeure et avoir, le 14 novembre 2024, reçu un mail en réponse à son appel du 12 novembre 2024 lui confirmant la bonne réception desdites pièces mais hors délais.
Elle explique avoir encore contacté à de nombreuses reprises la CPAM entre le 15 novembre 2024 et le 22 janvier 2025. Elle ajoute que la caisse l’a simplement informée que son dossier était en attente de décision de la commission. Elle ajoute avoir également contacté la CPAM entre le 10 février 2025 et le 11 mars 2025 pour connaître l’état d’avancement de son dossier.
Elle conclut en indiquant qu’elle a été privée de revenus alors même qu’elle n’était pas responsable, que son préjudice est par conséquent constitué.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a indiqué ne pas avoir commis de faute et que Madame [B] [I] ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [B] [I] ne justifie pas de la réception du mail du 14 novembre 2024 transmis par la caisse, ni des appels téléphoniques à cette dernière. Cependant elle produit en annexe N°7 une attestation de transmission de lot [2] de la société [3], rédigée par son président, qui indique avoir été contacté le 30 août 2025 pour l’absence d’envoi des lots [2] N° 58 et 53 d’octobre 2024. Il ressort de la même attestation que le problème était d’ordre informatique et que la régularisation demandée par la caisse n’a pas été effectuée dans les délais, non en raison d’un dysfonctionnement du logiciel, mais du fait d’une mauvaise interprétation des informations à fournir pour cette régularisation. Le directeur de la société ajoute que la situation rencontrée est exceptionnelle, Madame [B] [I] transmettant ses lots [2] habituellement dans les délais. Il ne ressort pas de cette attestation que la CPAM du Haut-Rhin a commis une faute.

Madame [B] [I] souligne que la régularisation de son dossier a été tardive. La régularisation a été faite tardivement certes mais en l’occurence, Madame [B] [I] n’apporte aucune explication ou preuve concrète du dommage subi par cette régularisation tardive.
Madame [B] [I] ajoute également avoir été privée de revenus mais ne produit aucun document justifiant d’un quelconque préjudice financier. D’ailleurs elle indique expressément dans ses conclusions que « malgré l’annulation de l’indu et le versement de la somme de 4 731, 06 euros, elle n’entend pas se désister de la présente procédure ». Elle reconnaît par conséquent avoir perçu la somme de 4 731, 06 euros. D’autre part il est rappelé que la procédure porte sur la contestation d’un indu de versement, par conséquent Madame [B] [I] se contredit. Elle n’a pas subi de préjudice financier par conséquent. La somme a été versée dès réception des factures par la caisse.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, Madame [B] [I] réclame la somme de 1 500 euros à la CPAM du Haut-Rhin. La CPAM du Haut-Rhin demande la somme de 500 euros à Madame [B] [I].
Au vu des éléments du dossier, la demande de chacune des parties est rejetée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours de Madame [F] [B] [I] ;

CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin a procédé à l’annulation de l’indu réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024 ;

DEBOUTE Madame [F] [B] [I] de sa demande de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE Madame [F] [B] [I] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 26 mai 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
- copie aux parties par LRAR + LS avocat
- formule exécutoire /
le

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