TJ 68224, 9 juin 2026, RG 25/00550
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00550 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMJ6
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 JUIN 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [N] [I]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-laure SCHOTT-RIESEMANN, avocat au barreau de MULHOUSE,
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA CEA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [Z] [H], munie un pouvoir régulier,
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et article 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Madame [N] [I] a formulé une demande auprès de la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la collectivité européenne d’Alsace (CeA).
Par décisions du 03 avril 2025, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%, a rejeté sa demande de CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements pédestres conservée, a accordé une CMI mention priorité en raison d’une station debout prolongée jugée pénible et a accordé une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) du 19 novembre 2024 au 30 novembre 2029.
Le 05 mai 2025, Madame [N] [I] a contesté ces décisions de la CDAPH en introduisant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire d’évaluation.
Par décisions du 05 juin 2025, la CDAPH a confirmé le refus d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et le refus d’attribution de la CMI mention stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements pédestres conservée.
Le 07 juillet 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Mulhouse en contestation de la décision du 05 juin 2025 lui refusant le bénéfice de l’AAH.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions post-expertise du 10 avril 2026, Madame [N] [I], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de :
- Infirmer les décisions du 05 juin 2025 notifiées le 06 juin 2025 de la CDAPH et de la MDPH de la CeA et du Président de la CeA ;
- Reconnaître à Madame [N] [I] née [O] un taux d’incapacité supérieur à 50% ;
- Accorder à Madame [N] [I] née [O] le bénéfice de l’AAH avec effet rétroactif au 19 novembre 2024 ;
- Accorder à Madame [N] [I] née [O] la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;
- Rejeter les conclusions de la MDPH – CeA ;
- Condamner la MDPH – CeA en tous les frais et dépens.
En défense, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA, régulièrement représentée par Madame [H], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s’en remettre à ses conclusions du 19 février 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
- Rejeter la demande de Madame [N] [I] de se voir accorder l’AAH ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 05 juin 2025 ;
- Dire que le taux d’incapacité de Madame [N] [I] est inférieur à 50% ;
- Condamner Madame [N] [I] aux entiers frais et dépens ;
- Se déclarer incompétent pour traiter de la demande concernant la CMI mention stationnement;
- Rejeter le recours de Madame [N] [I] concernant la CMI mention stationnement;
- Rejeter l’éventuel surplus des demandes.
A titre subsidiaire ;
Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder l’AAH à Madame [N] [I] ;
- Accorder l’AAH à Madame [N] [I] pour une durée maximale de 1 an.
A l’audience, la MDPH a précisé que le tribunal administratif était compétent pour statuer sur la demande concernant la Carte Mobilité Inclusion Stationnement.
Enfin, le Docteur [R], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a examiné la requérante en cours d’audience.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [R] le 06 mars 2026 puis a été envoyé aux parties pour leurs observations.
Dans ses conclusions post-expertise du 11 mai 2026, la Maison Départementale des Personnes Handicapées a demandé au tribunal de :
- Rejeter la demande de Madame [N] [I] de se voir accorder l’AAH ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 05 juin 2025 ;
- Ecarter les annexes 11 à 15 de la partie adverse étant non contemporaines au litige ;
- Dire que le taux d’incapacité de Madame [N] [I] est inférieur à 50% ;
- Condamner Madame [N] [I] aux entiers frais et dépens ;
- Se déclarer incompétent pour traiter de la demande concernant la CMI mention stationnement;
- Rejeter le recours de Madame [N] [I] concernant la CMI mention stationnement;
- Rejeter l’éventuel surplus des demandes.
A titre subsidiaire ;
- Dans la seule éventualité où le tribunal céans devait accorder l’AAH à Madame [N] [I] ;
- Accorder l’AAH à Madame [N] [I] pour une durée maximale de 1 an.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l’espèce, la CDAPH a confirmé le refus d’octroi de l’AAH le 05 juin 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juillet 2025, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision, soit dans les délais imparties.
En conséquence, le recours de Madame [I] est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
- D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l’emploi en difficulté,
- De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D’enfants à charge,
- D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,
- De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [I] était âgée de 39 ans au jour de la demande. Elle indiquait être séparée, vivre avec son fils de 18 ans et bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 570 euros. Elle précisait également être sans emploi depuis le 28 janvier 2023 et être inscrite à France Travail.
Madame [I] souffre d’une pathologie neurologique touchant les membres inférieurs. Elle souhaite bénéficier de l’AAH.
À l'appui de sa demande, Madame [I] rapporte des douleurs paroxystiques d'allure neuropathique, synchrones aux quatre membres, décrites comme des brûlures associées à des paresthésies, sans dysesthésies, allodynie sans signe d'hypo- ou d'anesthésie. Elle signale également des vertiges rotatoires transitoires, mensuels, sans caractère positionnel ni signes auditifs ou végétatifs associés.
Elle indique qu'une supplémentation n'a apporté aucune amélioration, et que depuis sa vaccination contre la COVID-19 en 2021, sont venues s'ajouter des douleurs diurnes et nocturnes au membre inférieur droit, ainsi que des sensations de brûlures, picotements et fourmillements généralisés. Malgré ces douleurs qu'elle qualifie d'insupportables, elle précise devoir continuer à fonctionner au quotidien, notamment pour assurer la prise en charge de son fils en situation de handicap.
L'ensemble de ces troubles a des répercussions significatives sur son état psychologique, d'autant que les traitements prescrits, incluant les antidépresseurs, sont mal tolérés.
Elle décrit par ailleurs une vie sociale lourdement altérée, entre les contrats occasionnels, les soins et la prise en charge de son fils, les rendez-vous médicaux et les douleurs continues, la conduisant à un isolement progressif.
Les actes de la vie quotidienne tels que les courses, la préparation des repas et le ménage sont difficiles à assurer, ses douleurs la contraignant à ne réaliser que les tâches essentielles, au prix d'un effort et d'un temps considérables.
A l’appui de son argumentation, Madame [I] produit plusieurs documents médicaux :
- Un signalement pharmacovigilance suite à constatation de séquelles résultant de la vaccination du COVID 19 (annexe n°2 de la requérante) ;
- Un examen GHR du 08 mai 2023 (annexe n°3 de la requérante) : le document fait état d’une douleur à l’oreille gauche évoluant depuis plusieurs mois et de l’asthénie ;
- Un ensemble de documents d’examens, de constats médicaux et résultats d’examens du 09 mai 2023 au 04 novembre 2025 (annexe n°4 de la requérante).
Madame [I] produit également plusieurs attestations :
- Une attestation du Docteur [U], médecin traitant qui a soigné Madame [I] avant 2021 (annexe n°1 de la requérante) : le document fait état d’une consultation occasionnelle de Madame [I] ;
- Une attestation du Docteur [J] du 04 mai 2025 (annexe n°9 de la requérante) : ce document atteste que le taux d’incapacité de Madame [I] est supérieur à 50%, sa neuropathie sensitivomotrice est handicapante puisqu’elle ne peut maintenir une station debout prolongée, une faiblesse des membres est également notée ;
- Une attestation du Docteur [J] du 13 mai 2025 (annexe n°10 de la requérante) : le document fait état d’une neuropathie dont Madame [I] est atteinte ;
- Une attestation du Docteur [J] du 10 juin 2025 (annexe n°11 de la requérante) : le document indique que Madame [I] présente un eczéma depuis l’utilisation des produits d’entretien, son maintien sur ce poste semble compromis.
Le tribunal relève que certaines pièces produites sont postérieures à la date de saisine du 7 juillet 2025 et ne peuvent, dès lors, être prises en considération dans l'examen de la demande de Madame [I] (annexe n°12, n°13, n°14 et n°15 de la requérante).
De son côté, la MDPH estime que Madame [I] reste autonome et souligne que les incidences sur sa vie ne constituent pas des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, de sorte qu’elle ne peut pas bénéficier de l’AAH.
A la lecture du certificat médical CERFA du 22 septembre 2024 le Docteur [J] précise que la pathologie de Madame [I] se caractérise par des douleurs des membres inférieurs avec paresthésies et qu’elle présente des vertiges et des acouphènes (annexe n°4 de la MDPH).
Par ailleurs, concernent les difficultés et les répercussions rencontrées dans la vie quotidienne, le Docteur [J] a précisé que sa patiente présente un périmètre de marche de 200 mètres, sans ralentissement moteur, avec besoin de pause sans aide technique, ni besoin d’accompagnement dans ses déplacements extérieurs.
Concernant le domaine de la communication et de la cognition, aucune difficulté n’est mentionnée dans le certificat médical.
S'agissant des actes d'entretien personnel et de la vie quotidienne, Madame [I] demeure entièrement autonome, l'ensemble de ces actes étant cotés « A », sans difficulté relevée. Seules les tâches domestiques, tels que les courses, le repas et le ménage font apparaître une difficulté modérée.
Il convient de rappeler que la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH de Madame [I], estimant que si cette dernière présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, ces difficultés n’ont qu’une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de l’intéressée. Elle retient un taux d’incapacité qui est inférieur à 50%.
Suite à la consultation des pièces du dossier de la requérante et après avoir procédé à une consultation médicale, le Docteur [R] a indiqué dans son rapport :
« Bon état général, marche autonome sans aide technique, auscultation cardio-pulmonaire sans particularité. Réflexes ostéotendineux rotuliens présents et symétriques. Hypersensibilité au toucher au membre inférieur droit.
Absence de déficit moteur objectivable à l’examen.
Au regard des éléments cliniques objectives, du maintien d’une activité professionnelle à temps plein, de l’autonomie conservée dans les déplacements et les actes de la vie courante, le taux d’incapacité permanente peut être estimé inférieur à 50%. L’état de santé actuel apparaît compatible avec l’exercice et la conservation d’une activité professionnelle ».
Compte-tenu des éléments qui précèdent, notamment du certificat médical CERFA rempli par le Docteur [J], et du rapport du Docteur [R] qui confirme la position de la MDPH, le tribunal confirme également que l’état de santé de Madame [I] justifie un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elle ne peut donc prétendre à bénéficier de l’AAH.
En conséquence, il convient de débouter Madame [I] de sa demande au titre de l’AAH.
Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion Stationnement
En vertu de l’article L. 241-13 du code de l’action sociale et des familles, les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.
Madame [I] conteste la décision du 05 juin 2025 lui refusant l’octroi de la CMI stationnement.
En l'espèce, le contentieux relatif au stationnement relève de la compétence exclusive du juge administratif.
En conséquence, le tribunal se déclare incompétent concernant la demande Madame [I].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Madame [I], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [N] [I] régulier et recevable ;
DIT que le taux d’incapacité de Madame [N] [I] est inférieur à 50 % ;
DEBOUTE Madame [N] [I] de sa demande d’octroi de l’AAH ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la décision de refus de l’octroi de la CMI stationnement ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux entiers frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 juin 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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