TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00633
Vérifier : TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00633 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNMK
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 27 AVRIL 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [Z] [S]
demeurant [Adresse 3]
comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’[Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme Marie-Charlotte [H], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2024, Madame [Z] [S] a déposé un dossier auprès de la Maison Des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d'Alsace (CEA).
Par décisions du 23 janvier 2025, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- Rejeté une AAH en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50% ;
- Accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail sans limitation de durée ;
- Rejeté une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement en raison d'une autonomie conservée dans ses déplacements pédestres ;
- Rejeté une orientation en professionnelle vers l'emploi accompagné.
Le 24 mars 2025, Madame [S] a contesté la décision de la CDAPH en ce qu'elle lui a refusé l'AAH en effectuant un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
Par décision du 22 mai 2025, la CDAPH a confirmé le rejet d'attribution de l'AAH en raison d'un taux d'incapacité compris en 50% et 79% sans restriction substantielle d'accès à l'emploi (RSDAE).
Par une requête du 11 août 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 août 2025, Madame [S] a contesté la décision du 22 mai 2025 lui refusant l'AAH.
En conséquence, l'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 20 mars 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Madame [Z] [S], comparante, a indiqué à l'audience reprendre les termes de sa requête initiale dans laquelle elle a expliqué être atteinte de plusieurs pathologies chroniques invalidantes qui ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle, ni même de participer à des tâches exigeantes sur le plan physique et cognitif.
A l'audience, Madame [S] a indiqué bénéficier du revenu de solidarité active (RSA), vivre avec son fils de 23 ans, ne pas avoir eu d'emploi depuis de nombreuses années (environ 20 ans) et avoir des problèmes d'apnée du sommeil nécessitant l'utilisation d'un appareil pour dormir. Elle a ajouté faire certaines tâches ménagères, même si elle sollicite son fils pour l'aider.
Elle a précisé ne pas être apte à travailler, comme lui a indiqué son médecin traitant.
En défense, la Maison des personnes handicapées de la CEA, régulièrement représentée par Madame [H], munie d'un pouvoir régulier et comparante, a repris lors des débats ses conclusions du 17 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter la demande de Madame [Z] [S] de se voir attribuer l'AAH ;
- Confirmer la décision de la CDAPH du 22 mai 2025 ;
- Mettre l'intégralité des frais et dépens à la charge de Madame [Z] [S] ;
- Rejeter l'intégralité du surplus éventuel des demandes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à accorder l'AAH à la requérante,
- Accorder l'AAH à Madame [Z] [S] pour une durée maximale de 1 an.
A l'audience, la MDPH a indiqué que le taux retenu est entre 50% et 79% sans RSDAE car Madame [S] n'a transmis aucun élément permettant d'en justifier. Pour la MDPH, la requérante est en capacité de travailler au moins à mi-temps.
Enfin, le Docteur [E], médecin expert auprès de la Cour d'Appel de Colmar, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné la requérante, a exposé en cours d'audience que le taux d'incapacité était compris entre 50% et 79% sans RSDAE et qu'un emploi adapté peut être envisagé.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [E] le 25 mars 2026 puis a été envoyé aux parties pour présenter leurs observations.
Aucune des deux parties n'a transmis ses observations dans ce délai.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En l'espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 22 mai 2025. Cette décision a été notifiée à Madame [S].
Par une requête du 11 août 2025, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 août 2025, Madame [S] a contesté cette décision, en dehors des délais impartis. La MDPH n'a pas soulevé la forclusion de recours.
Dès lors, le recours de Madame [S] sera déclaré recevable.
Sur la demande d'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
1.Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon les articles L. 821-1 et D. 821-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l'incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
- Les déficiences à l'origine du handicap ;
- Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
- Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
- Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ».
Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu'un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d'une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l'emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l'accès et le maintien dans l'emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu'ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s'ils constituent des freins à l'emploi. Ainsi en est-il, notamment:
- D'une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,
- Du marché de l'emploi en difficulté,
- De l'absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,
- D'enfants à charge,
- D'une interruption prolongée volontaire de l'activité professionnelle,
- De l'absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [S] était âgée de 59 ans au jour de la demande. Elle indiquait dans son formulaire vivre seule avec ses enfants et toucher le RSA. Elle est sans emploi depuis plus de 20 ans, a élevé ses enfants et n'est pas inscrite à France Travail.
Madame [S] indique être âgée de 60 ans, avoir accouché six fois, être en situation d'obésité sévère et être atteinte de multiples pathologies chroniques invalidantes qui se sont aggravées au fil des années malgré les soins prodigués.
Elle précise souffrir d'une arthrose sévère de la cheville gauche, d'une aponévrosite plantaire l'empêchant de rester debout de façon prolongée ou de porter la moindre charge. Elle indique que cette pathologie ne peut plus être opérée sans risque pour son état de santé en raison d'une arthrose sévère. Elle explique également souffrir d'une neuropathie diabétique douloureuse.
Elle ajoute avoir subi en novembre 2024 une opération pour un syndrome du canal carpien bilatéral. Malgré les interventions, elle précise garder des séquelles importantes et des douleurs intenses ainsi qu'une gêne, avec des difficultés de préhension, des paresthésies handicapantes dans les mains, une perte de force qui l'empêche d'effectuer convenablement les actes de la vie courante (passer l'aspirateur, la serpillère, enfiler des collants, porter un pack d'eau, laver les fenêtres…).
Elle souligne que l'ensemble de ses problèmes de santé provoquent des douleurs mais également des troubles du sommeil.
Elle affirme que ses enfants sont devenus par la force des évènements des soutiens inconditionnels.
Au niveau psychologique, Madame [S] indique souffrir d'une anxiété chronique et d'un stress permanent dus à ses douleurs, sa perte d'autonomie, les incertitudes liées à sa situation et les soucis administratifs liés à son contexte de vie. Elle fait état de troubles de la concentration et d'oublis fréquents lui faisant perdre ses repères. Elle ajoute avoir été refusée pour la participation à un programme de prise en charge adapté pour l'obésité en raison de son instabilité sur le plan psychologique.
Enfin, elle précise que son état de santé actuelle ne lui permet pas de reprendre une activité professionnelle ou même de participer à des tâches exigeantes sur le plan physique ou cognitif.
De son côté, la MDPH fait valoir que Madame [S] souffre de polyneuropathie liée à un trouble de la fonction métabolique et d'une pathologie dorsale.
Elle indique que le Docteur [T], médecin généraliste et traitant de Madame [S] a indiqué dans le certificat médical CERFA renseigné le 08 août 2024 que :
- La symptomatologie de sa patiente se décrit par une raideur cervicale et une douleur du genou droit ;
- L'incapacité de Madame [S] est fluctuante, qu'elle est suivie par un kinésithérapeute, un médecin du sport et un neurologue ;
- Madame [S] présente un périmètre de marche de 200 mètres. Elle se déplace sans aide technique, sans ralentissement moteur et présente un besoin de pause et un besoin d'accompagnement car elle ne peut pas porter de charge lourde ;
- Madame [S] présente une anxiété.
La MDPH ajoute que Madame [S] est intégralement autonome pour la réalisation des actes d'entretien personnels car l'intégralité des items est cochée en « A » ce qui signifie « réalisé sans difficulté et sans aide humaine », sauf pour la toilette et l'habillage qui sont codés en « B » ce qui signifie « réalisé avec difficulté mais sans aide humaine ».
Elle précise que Madame [S] présente un besoin d'accompagnement pour la réalisation des courses et également pour les tâches ménagères, en raison de son incapacité à porter des charges lourdes. Elle présente également une difficulté modérée à la préparation des repas mais reste autonome et ne présente aucune difficulté pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
La MDPH affirme que l'ensemble de ces contraintes décrivent bien des répercussions et des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de Madame [S], permettant ainsi une évaluation d'un taux compris entre 50% et 79%. Selon la MDPH, Madame [S] ne présente pas de contrainte thérapeutique majeure, ni une ablation de ses fonctions.
Par conséquent, la MDPH considère que l'autonomie individuelle de Madame [S] est conservée, de sorte qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ne peut lui être attribué.
Suite à la consultation médicale de la requérante, le Docteur [E] a indiqué dans son rapport:
« Examen clinique somme toute rassurant ce jour. Au regard de l'examen clinique de ce jour, l'exercice d'un emploi dans des conditions adaptées d'une durée supérieure à un mi-temps en milieu ordinaire. Pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ».
Les conclusions du rapport du Docteur [E] sont claires, précises et sans ambiguïté. Le tribunal les fait siennes.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal confirme que l'état de santé de Madame [S] justifie la reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 79%, les troubles décrits occasionnant une entrave notable dans la vie quotidienne mais avec une autonomie conservée.
Il convient désormais de s'interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l'attribution ou non de l'AAH lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79%.
2.Sur l'existence d'une restriction substantielle d'accès à l'emploi
La MDPH explique que pour attribuer la RSDAE à une personne qui n'exerce pas d'activité professionnelle, il convient de vérifier qu'elle n'est pas en mesure d'en exercer une en raison de son handicap. Si tel n'est pas le cas, il convient d'examiner si la personne est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
La MDPH indique qu'en application de l'arbre décisionnel annexé à la circulaire n°2011-413 du 27 octobre 2011, il convient de déterminer :
- Si les conséquences du handicap sur le plan professionnel vont durer plus d'un an.
En l'espèce, la MDPH souligne que le handicap de Madame [S] répond à cette condition.
- Si la requérante a une activité professionnelle dans laquelle se maintenir. En l'espèce, la MDPH précise que dans son formulaire de demande, Madame [S] indique être sans emploi depuis plus de 20 ans.
- Si la requérante peut avoir et conserver une activité professionnelle. En l'espèce, la MDPH souligne que le Docteur [T] a indiqué que sa patiente est « inapte au travail », sans en indiquer les raisons.
La MDPH précise que Madame [S] présente des limitations dans ses déplacements, notamment à la station debout prolongée et au port de charge lourde en raison d'une neuropathie liée à sa pathologie diabétique. Toutefois, la MDPH souligne qu'aucun élément médical du dossier n'indique que la requérante présente une incapacité à rester en position assise ou bien à travailler sur écran dans le cadre d'une activité professionnelle, en précisant que le terme « activité professionnelle » désigne une activité exercée sur un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps, qui peut être adaptée pour le handicap.
La MDPH fait valoir qu'à la suite de l'étude du dossier de Madame [S], la CDAPH a estimé que cette dernière n'était pas en incapacité totale d'effectuer tout type d'emploi, notamment adapté à son handicap, sur une temporalité supérieure ou égale à un mi-temps (3 heures 30 par jour).
- Si Madame [S] est dans une démarche avérée d'insertion professionnelle.
Sur ce point, la MDPH précise que la consultation du dossier de Madame [S] à [1] a démontré que cette dernière y était inscrite depuis 2021. Le dernier entretien avec la plateforme en janvier 2025 indiquait « vous me dîtes que vous envoyez des candidatures dans la restauration, mais je vous informe que ce domaine d'activité n'est pas compatible avec votre état de santé. Je vous parle de travailler sur un nouveau projet via une prépa compétence, vous refusez ». Il ressort de ce dernier entretien que Madame [S] a refusé l'accompagnement par [1].
La MDPH souligne qu'il incombe à la requérante d'apporter la preuve de ses démarches d'insertions professionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Selon l'organisme, Madame [S] n'apporte pas la preuve qu'elle a entamé des démarches d'insertions professionnelles répétées qui auraient à chaque fois abouti à un échec car elle n'aurait pas trouvé de poste adapté à son handicap.
Par conséquent, la MDPH fait valoir que Madame [S] ne semblait pas être en recherche active d'activité professionnelle au moment du dépôt de son dossier pour une demande d'AAH.
Le rapport du Docteur [E] indique que « Examen clinique somme toute rassurant ce jour. Au regard de l'examen clinique de ce jour, l'exercice d'un emploi dans des conditions adaptées d'une durée supérieure à un mi-temps en milieu ordinaire. Pas de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ».
Ainsi, le médecin consultant a conclu à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% avec l'absence d'une RSDAE et aucun élément versé aux débats par la requérante ne permet de remettre en cause ce taux. Le médecin consultant souligne dans son rapport qu'un seul document médical a été produit, le certificat médical du Docteur [T] du 24 juin 2025, et qu'aucun autre examen biologique ou autre examen complémentaire n'est présenté à ce jour.
De plus, Madame [S] ne produit aucun élément permettant de justifier de la RSDAE.
Dès lors, le tribunal constate que les conditions de la RSDAE ne sont pas réunies.Dans la mesure où les conditions d'attribution de l'AAH ne sont pas remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du code de la sécurité sociale, Madame [S] ne peut prétendre à l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, Madame [S] sera déboutée de sa demande et la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 22 mai 2025 est confirmée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'exécution provisoire
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [S] contre la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la CeA du 22 mai 2025 recevable ;
DIT que Madame [Z] [S] présente un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Madame [Z] [S] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à un emploi ;
CONFIRME que Madame [Z] [S] ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l'AAH ;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire MDPH
le
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.