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TJ 68224, 27 avr. 2026, RG 25/00908


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Date
27/04/2026
Numéro
25/00908
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Ctx protection sociale
Type
other
Id
6a31bbb5cdc6046d478a53fc

Texte de la décision

23,849 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Pôle Social

MINUTE n°
N° RG 25/00908 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSNK

kt
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 27 AVRIL 2026

Dans la procédure introduite par :

LA FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparution
- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU BAS-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 20 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [P], salariée de la société [Adresse 5] a déclaré une maladie le 28 mars 2021 faisant état de
« Tendinopathie fissuraire du supra-épineux avec bursite sous acromio- épaule droite et tendinopathie du supra-épineux avec conflit sous acromial épaule gauche », selon un certificat médical initial établi le 4 mars 2025.

La [1] a été informée par un courrier du 16 août 2023 que la maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée au 30 avril 2025.

Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% dont 2% de taux professionnel a été alloué à Madame [P], compte tenu des séquelles constatées.

Le 31 juillet 2025, la FONDATION DE LA [Adresse 6] [Localité 1] a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

En séance du 20 novembre 2025, la [2] a confirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin et rejeté la demande de la FONDATION DE LA [Adresse 6] [Localité 1].

Par requête du 18 décembre 2025, réceptionnée le 23 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la FONDATION DE LA [3] MULHOUSE a contesté cette décision.

La FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE MULHOUSE, représentée par son conseil dispensé de comparution, a indiqué par courriel du 19 mars 2026 se référer à sa requête introductive d'instance aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :

A titre principal :
- Constater que le taux d'incapacité médical de 10% attribué à Madame [P] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est surévalué ;
En conséquence,
- Ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [P] à un taux qui ne saurait dépasser les 7% ;
- Constater que le taux socio professionnel de 2% n'est pas justifié et le réduire à un taux de 0% ;
A titre subsidiaire :
- Désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12% dont 2% de taux professionnel attribué à Madame [P] suite à sa maladie professionnelle du 28 mars 2021 ;
- Demander à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 12% dont 2% de taux professionnel attribué à Madame [P].

De son côté, la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, était représentée par Madame [N], munie d'un pouvoir régulier et comparante, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 03 mars 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :

A titre principal,
- Dire et juger que la Caisse a justement évalué à 12% dont 2% de coefficient professionnel, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 28/03/2021 de Madame [B] [L] épouse [P] ;

- Déclarer le taux d'IPP de 12% dont 2% de coefficient professionnel alloué à Madame [B] [L] épouse [P] suite à sa maladie professionnelle du 28/03/2021 pleinement opposable à la [Adresse 7] [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande d'expertise formulée par la FONDATION DE LA MAISON DU [4] [Localité 1] ;
En tout état de cause,
- Confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin ;
- Débouter la FONDATION DE LA MAISON DU [5] de son recours ;
- Condamner la [Adresse 5] à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- Condamner la [6] DE LA MAISON DU [Localité 3] [7] [Localité 1] aux entiers frais et dépens.

La [Adresse 5] a sollicité une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à Madame [P].

Enfin, le Docteur [M] [F], médecin expert inscrit à la Cour d'Appel de Colmar, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, après avoir examiné le dossier sur pièces, a conclu en cours d'audience qu'il n'y avait rien par rapport à un état antérieur, qu'un taux d'IPP entre 10 et 15 % pouvait être retenu et que le taux retenu était conforme au barème. Il a ajouté qu'un taux professionnel à zéro ne le choquerait pas en l'espèce.

Le Docteur [F] a transmis son rapport le 24 mars 2026, lequel a été envoyé aux parties le 25 mars 2026 pour présenter leurs observations. Aucune des parties n'a formulé d'observations.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours
En application de l'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par séance du 20 novembre 2025, la [2] a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin du 12 avril 2025.

Par requête du 18 décembre 2025, réceptionnée le 4 décembre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, la FONDATION DE LA [Adresse 8] a contesté cette décision, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de la FONDATION DE LA MAISON DU [Localité 3] [7] [Localité 1] sera déclaré régulier et recevable.

Sur la modification du taux d'incapacité permanente partielle

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

En vertu de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le TIPP objet d'une contestation doit être évalué tel qu'il existait à la date de consolidation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l'évaluation du TIPP.

L'incapacité permanente professionnelle est constituée :
« 1° D'une part correspondant à la perte de gains professionnels et à l'incidence professionnelle de l'incapacité. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente professionnelle de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette part est due même si la date de consolidation intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite ;
« 2° D'une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime. Son montant est déterminé, en fonction du taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime, par un barème forfaitaire fixé par décret et revalorisé chaque année au 1er avril par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Elle est révisée lorsque le taux d'incapacité permanente fonctionnelle de la victime augmente.

L'incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s'entend quant à elle de la perte de possibilité pour un assuré social d'assurer un revenu égal à celui qu'il produisait en raison des séquelles qu'il subit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d'incapacité permanente partielle répond donc à cet objectif d'indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l'assuré du fait des séquelles qu'il présente, de telle sorte que la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d'un préjudice professionnel spécifique apprécié au cas d'espèce, qui ne caractériserait qu'une partie de l'incidence professionnelle.

Le paragraphe I du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité précise que :
* L'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
« Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
« Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Le médecin conseil est donc invité notamment à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ».

Le barème précise enfin que
* La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
« Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail au besoin en se réadaptant ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire ».

En l'espèce, la [Adresse 7] [Localité 1] explique qu'il ressort de l'avis médical du Docteur [T], médecin désigné par la société pour l'assister sur le plan médical, établi sur la base du barème des accidents du travail/maladies professionnelles et des éléments du dossier de Madame [P], que le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 12% a été surévalué.

Elle indique que le Docteur [T] a estimé que l'état de santé de Madame [P] entraînait une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, justifiant d'un taux d'incapacité de 7%.

A titre subsidiaire, la FONDATION DE LA MAISON DU [5] requiert la désignation d'un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 12% attribué à Madame [P] suite à sa maladie professionnelle du 8 février 2023.

La FONDATION DE LA MAISON DU [4] [Localité 1] rappelle que lorsque la rupture du contrat de travail intervient à la suite d'un licenciement pour inaptitude consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur verse au salarié une indemnité dite spéciale qui équivaut au double de l'indemnité légale de licenciement. Elle ajoute que cette indemnité est destinée à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle et qu'on ne peut réparer deux fois le même préjudice, c'est-à-dire que l'indemnisation accordée ne peut jamais être supérieure au dommage réparable.

Elle soutient également que le seul licenciement pour inaptitude ne suffit donc pas à justifier de l'attribution d'un taux socioprofessionnel car le salarié a d'ores et déjà perçu une indemnité doublée relative à la perte de son emploi et cette mesure ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice économique ou d'un déclassement professionnel puisque le salarié peut percevoir des indemnités équivalentes à celles de son salaire ou peut encore retrouver un emploi avec un salaire équivalent ou supérieur. Elle ajoute que la seule perte de l'emploi ne doit pas être confondue avec l'incidence professionnelle liée à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

La FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] soutient que le taux socio- professionnel de 2% fixé par la caisse n'est pas justifié et qu'elle n'en connaît pas la raison. Elle ajoute n'avoir pas reçu l'avis de rente du 11 juillet 2025 et que la [2] à l'appui de sa décision n'a pas transmis cet avis de rente et n'a pas précisé la raison de l'attribution de ce taux professionnel de 2%. Elle relève qu'il appartient à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de démontrer l'atteinte professionnelle ce qui ne ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par conséquent, elle conclut qu'il n'y a pas lieu d'attribuer un coefficient socio-professionnel.

De son côté, la CPAM du Bas-Rhin explique avoir interrogé Madame [P] sur les conséquences de sa maladie professionnelle afin de lui ajouter éventuellement un coefficient professionnel. Elle indique que le 14 mai 2025, Madame [P] a rempli un questionnaire de ses services en indiquant avoir été déclarée inapte le 05 mai 2025 et a joint l'avis d'inaptitude du médecin du travail (annexes 7 et 8).

La caisse rappelle que la consolidation a été fixée au 30 avril 2025 et que Madame [P] a communiqué par la suite une lettre de licenciement du 24 juin 2025 (annexe 9). La caisse ajoute qu'il ressort bien de ces pièces que le médecin du travail a constaté l'inaptitude au travail de Madame [P] le 05 mai 2025, qui a ensuite été licenciée le 24 juin 2025, pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La caisse en déduit que la date de l'inaptitude et celle du licenciement qui a suivi sont donc bien concomitantes à la date de consolidation tel que l'exige la jurisprudence constante en matière de coefficient socio-professionnel.

La caisse s'oppose à la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces sollicitée par la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] en indiquant que la décision contestée est fondée sur une appréciation médicale justifiée du médecin conseil de la caisse, le taux IPP étant conforme au barème et confirmée par la [2].

La CPAM du Bas-Rhin ajoute que les arguments de l'employeur doivent être de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante du service médical et de la [2] et que le fait d'être en désaccord avec cette appréciation ne saurait permettre à lui seul de justifier d'ordonner une mesure d’instruction. Elle indique que la mesure n'a d'intérêt que si la réalité et l'exactitude des faits sur lesquels porte le litige ne sont pas établis. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas l'utilité de la mise en œuvre d'une telle mesure, que l'argumentaire du Docteur [T] est celui produit devant la [2], que les deux médecins de la commission n'ont pas estimé que ces arguments étaient pertinents et qu’ils ont maintenu le taux de 12 % dont 2% de coefficient professionnel attribué par le médecin conseil.

Elle conclut en soulignant que les arguments de l'employeur ne sont pas suffisamment probants pour justifier l'utilité de la mesure d’expertise sollicitée et que le Docteur [T] n'apporte aucun élément médical démontrant in concreto le mal fondé de l'avis du service médical.

La caisse demande le rejet de la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces. Sur ce point, le tribunal disposant d'un médecin consultant présent lors de l'audience a sollicité ce dernier afin qu'il donne son avis.

A l'audience, le Docteur [F] conclut qu'il n'y a pas d'état antérieur, qu'un taux d'IPP compris entre 10 et 15 % peut être retenu et que le taux retenu est conforme au barème. Le médecin consultant a ajouté qu'un taux professionnel à zéro ne le choquerait pas en l'espèce.

Cependant, dans son rapport transmis au tribunal et aux parties, le Docteur [F] indique que « au regard de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, il existe bien une réduction de tous les mouvements de l'épaule droite chez une patiente droitière licenciée pour inaptitude lors de sa reprise nous indique la CPAM.

Au regard de l'examen clinique rapporté par le médecin conseil, le taux d'IPP de 10 % est conforme au barème. L'attribution d'un taux professionnel de 2 % est légitime au regard de licenciement pour inaptitude ».

Le Docteur [F] conclut :
« - Taux d'IPP au regard du barème : 10 %
- Taux professionnel justifié (licenciement pour inaptitude après consolidation) : 2 % ».

Le tribunal constate que le rapport du Docteur [F] du 20 mars 2026 est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté. Ainsi, le tribunal estime qu'il se trouve suffisamment éclairé et que de ce fait, il n'apparait pas nécessaire de recourir à une expertise médicale judiciaire.

Il est rappelé que le taux médical concerne les conséquences fonctionnelles de l'accident au regard de la profession de l'assuré et tient compte également des possibilités de reclassement professionnel. Le coefficient professionnel corrige partiellement le taux médical et indemnise une perte d'emploi durable. Le critère d'attribution du taux professionnel est une perte de revenus liée à une inaptitude au poste de travail en lien avec l'accident du travail, l'accident de trajet ou la maladie professionnelle, qui a pour conséquence un reclassement professionnel ou un licenciement professionnel.

Un taux d'incapacité en matière de risques professionnels permet de compenser en partie une perte de salaire sans être cependant un salaire de remplacement.

Madame [P] a produit à la CPAM du Bas-Rhin les éléments susceptibles de justifier l'attribution d'un taux professionnel et reposant sur deux conditions cumulatives :
- La preuve de l'inaptitude au travail, à savoir le volet 1 de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude (Annexe N°8 – CPAM du Bas-Rhin),
- La preuve de la perte de salaire, à savoir la lettre de licenciement pour inaptitude (Annexe N° 9 8 – CPAM du Bas-Rhin).

Compte-tenu du rapport du médecin-consultant qui corrobore la position du médecin-conseil de la CPAM du Bas-Rhin, des pièces produites justifiant que les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] ont eu pour l'assurée une réelle incidence professionnelle, les éléments sont suffisants pour établir un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle.

Au vu des éléments produits par les parties, le tribunal confirme que le taux d'incapacité permanente de 12% décomposé en taux médical à 10 % et en taux professionnel à 2% pour l'épaule droite de Madame [P] est justifié.

En conséquence, la FONDATION DE LA MAISON DU DIACONAT DE [Localité 1] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la [Adresse 5], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM du Bas-Rhin réclame la somme de 1 500 euros à la [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, le tribunal décide d'accorder la somme de 750 euros à la CPAM du Bas-Rhin au titre de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la [Adresse 9] [Localité 3] [7] [Localité 1] recevable ;

DIT n'y avoir lieu à expertise médicale ;

DIT que le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [P] de 12% décomposé en taux médical à 10 % et en taux professionnel à 2% attribué par la CPAM du Bas-Rhin est justifié ;

CONFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 20 novembre 2025 ;

CONDAMNE la [Adresse 7] [Localité 1] aux dépens ;

CONDAMNE la [1] à payer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la CPAM du Bas-Rhin au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la [Adresse 7] [Localité 1] du suplus de ses demandes ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 27 avril 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.

La greffière La présidente

NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR + LS avocat
formule exécutoire CPAM
le

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