TJ 68224, 11 juin 2026, RG 25/01219
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01219 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JJ3G
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 juin 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société de droit maltais INVESCAPITAL LTD, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] - élisant domicile au siège de son mandataire la SAS [Adresse 5]
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
représentée par Maître Xavier HELAIN de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, substituée par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 6]
Madame [A] [T], son épouse, munie d’une procuration, comparante en personne à l’audience du 8 janvier 2026
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie ROSSIGNOL : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Mai 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, juge placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2020, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société INVESTCAPITAL LTD, suite à une cession de créance dénoncée par mise en demeure du 22 juillet 2024, a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt crédit affecté à l'acquisition de panneaux solaires n°41803184689001 d’un montant de 18 000,00 € remboursable par 180 mensualités de 143,71 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,840 %.
Les fonds ont été débloqués le 12 août 2020 à la réception du bon de livraison du matériel.
Par courrier recommandé en date du 5 janvier 2024, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Monsieur [L] [T] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, INVESTCAPITAL LTD a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [L] [T] à lui payer :
la somme de 19 157,80 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,84 %, à compter du 22 juillet 2024, et subsidiairement à compter de l’assignation,subsidiairement à la somme de 19 157,80 € majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir,- ordonner la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Monsieur [L] [T] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée le 26 juin 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026.
INVESTCAPITAL LTD, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [L] [T] n’a pas comparu. En revanche sa compagne [A] [J], munie d’un pouvoir à l’audience du 8 janvier 2026 a comparu pour lui. Elle a expliqué que le crédit a été contracté à leur deux noms et qu’ils effectuent régulièrement des paiements.
L’affaire est mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. En effet, il est versé à la procédure les bulletins de paie de l’emprunteur ayant permis la vérification de la solvabilité de ce dernier.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, INVESTCAPITAL LTD justifie avoir adressé à Monsieur [L] [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par INVESTCAPITAL LTD et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 19 157,80 €.
Le contrat ne mentionne que le nom de Monsieur [L] [T], contrairement à ce qu’a soutenu sa compagne et la partie défenderesse n’a versé à la procédure aucun élément permettant de justifier de paiements réguliers.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [T] au paiement de la somme de 19 157,80 €, arrêtée au 5 janvier 2024, majorée au taux contractuel de 4,840 % à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°41803184689001 en date du 15 février 2020, signé entre INVESTCAPITAL LTD, d’une part, et Monsieur [L] [T] , d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à INVESTCAPITAL LTD la somme de 19 157,80 € (dix neuf mille cent cinquante-sept euros et quatre-vingt centimes), arrêtée au 5 janvier 2024, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 4,840 %, à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de sa demande en capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE INVESTCAPITAL LTD du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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