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TJ 73065, 16 juin 2026, RG 26/00134


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C6-REFERES
Type
other
Id
6a31bd98cdc6046d478a784d

Texte de la décision

9,635 caractères

DOSSIER N° RG 26/00134
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7P3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La S.A.R.L. NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°404 166 548,
dont le siège social est sis 6 Rue d’Isly 69004 LYON, prise en la personne de son représentant légal,

représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDERESSE :

La S.A.S.U. QUALICONSULT
immatriculée au RCS de Paris sous le n°401 449 855,
dont le siège social est sis 1 Bis rue du Petit Clamart Bât E, 78941 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,

défaillante,


DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.


EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un permis de construire délivré le 5 juin 2012, la Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte de la Ville de CHAMBERY, devenue la SEML CRISTAL HABITAT, a édifié à CHAMBERY un ensemble immobilier dénommé JARDINS DE NORMANDIE, composé de deux immeubles d’habitation collective en R+4 sur un parc de stationnement, objet d’un règlement de copropriété établi le 28 octobre 2013.

Cette opération a été couverte par un contrat d’assurance multirisques chantier souscrit auprès de la SA AXA France IARD le 17 octobre 2013, incluant une garantie dommages-ouvrage.

Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
- la SARL NOVAE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la SAS BAREL ET PELLETIER, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- l’entreprise individuelle STANIS JOSELYNE (IPE), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD,
- la SAS XX4, titulaire des lots menuiseries extérieures et intérieures-bardage bois, assurée auprès de la Compagnie ACTE IARD,
- la SASU ALU CONCEPT HABITAT, en charge du lot stores à lames,
- la SARL [T], titulaire du lot carrelage-faïence, assurée auprès de la Compagnie L’AUXILIAIRE,
- la Société ESTEVES FRERES, titulaire du lot cloisons-doublages-plafonds, assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES,
- la Société CONJONXION désormais dénommée la SAS ENSIO, titulaire du lot électricité-courants faibles, assurée auprès de la Compagnie COVEA.

L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 18 mars 2015.

À compter de 2018, plusieurs désordres ont été signalés, donnant lieu à plusieurs déclarations de sinistre dommages-ouvrage adressées à la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, notamment les 23 août 2018, 1er juillet 2023, 29 septembre 2023, 28 janvier 2025, 17 avril 2024, 10 mars 2025 et 13 mars 2025.

Des expertises amiables ont été diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, confiées au Cabinet SARETEC EXETECH. Un rapport préliminaire daté du 18 décembre 2023 a préconisé la réalisation de recherches de fuites, lesquelles ont été réalisées les 27 mars 2024 et 30 août 2024.

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier JARDIN DE NORMANDIE représenté par son syndic en exercice la Société SAVOISIENNE HABITAT a fait procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité en novembre 2024 et a missionné un expert indépendant, Monsieur [N] [K] qui a rendu son rapport le 30 janvier 2025.

Parallèlement, la SEML CRISTAL HABITAT a déclaré en avril 2024 des désordres sur plusieurs lots lui appartenant, ayant donné lieu à deux réunions d’expertise amiable diligentées par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT, les 29 mai et 25 septembre 2024, puis à un rapport préliminaire du 31 mai 2024.

Un accord de prolongation de délai DO a été signé le 29 août 2024.

Le rapport définitif du 29 octobre 2024 a estimé le coût des réparations à 25 299,03 euros TTC, suivi d’une offre d’indemnisation adressée par la SA AXA France IARD en sa qualité d’assuré Tous Risques Chantier et Dommages-Ouvrage de la SEML CRISTAL HABITAT le 26 novembre 2024 pour un montant total de 22.499,03 euros, restée sans suite favorable.

Par ordonnance en date du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal de ce siège a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [R] [S].

Une première réunion d’expertise s’est tenue le 3 décembre 2025 et a donné lieu à l’établissement d’une note expertale n°1 en date du 8 décembre 2025.

Une seconde réunion d’expertise s’est ensuite tenue le 11 mars 2026 et a donné lieu à l’établissement d’une note expertale n°2 en date du 12 mars 2026.

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SASU QUALICONSULT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
- DECLARER communes et opposables les opérations d’expertise confiée à Monsieur [R] [S] par ordonnance du 1er juillet 2025 du juge des référés du Tribunal judiciaire de Chambéry ,
- RESERVER les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00134.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 à laquelle la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT a maintenu ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée, la SASU QUALICONSULT n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l’extension de la mission à une nouvelle partie

Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SASU QUALICONSULT est intervenue en qualité de contrôleur technique dans le cadre des travaux concernés, selon une mission L + S + PI + PV + PHH + TH + HAND + BRED (pièce n°1).

Dès lors, et alors que l’intervention de la SASU QUALICONSULT à l’opération de construction initiale n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Enfin, compte tenu de la nature de la demande, la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [R] [S] selon ordonnance de référé en date du 1er juillet 2025 (RG n°25/00093), en la rendant commune et opposable à la SASU QUALICONSULT qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que la SASU QUALICONSULT devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles,

DISONS que la SARL NOVAE ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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