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TJ 73065, 12 juin 2026, RG 25/00037


Vérifier : TJ 73065, 12 juin 2026, RG 25/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C2-JAF DIVORCE
Type
other
Id
6a31bdaccdc6046d478a79da

Texte de la décision

8,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE CHAMBÉRY

Première chambre

JUGEMENT RENDU LE 12 JUIN 2026


DOSSIER : N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EU7D

DEMANDERESSE

Mme [N] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cynthia HEPP, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003130 du 23/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

M. [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Ahmed RANDI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS

DÉBATS

A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mars 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 12 mai 2026 puis le délibéré a été prorogé au 12 Juin 2026 pour cause de surcharge de service.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, en date du 09 avril 2025 ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [N] [M]
Née le [Date naissance 1] 1988, à [Localité 1] (SAVOIE)

Et de

Monsieur [T] [P]
Né le [Date naissance 2] 1987, à [Localité 2] (MAROC)

Lesquels se sont mariés [Date mariage 1] 2013 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce, soit le 17 décembre 2024 ;

RAPPELLE que, en vertu de l'article 264 du code civil, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,

DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,

RAPPELLE que Madame [N] [M] et Monsieur [T] [P] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi fin des classes au dimanche 18 heures, outre les semaines impaires du mardi 18 heures au jeudi matin retour à l'école,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

DIT que le droit de visite et d'hébergement sera étendu au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement celui-ci,

DIT que les enfants, seront avec leur père pour la fête des pères et avec leur mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,

DIT que le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement assumera les trajets liés à l'exercice de celui-ci, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant et de le ramener à l'issue de son droit d'accueil, ou de se faire substituer par une personne de confiance (ami ou famille) dûment mandatée et connue de l'enfant,

DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d'hébergement d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement,

FIXE à 175 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,

AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension,

RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu'il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu'ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l'INSEE (adresse régionale : [Adresse 2], Tél. 04.78.63.28.15 - serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'évolution subie au cours de l'année par cet indice et selon le calcul suivant:

pension alimentaire x indice à la date de revalorisation


indice à la même date de l'année précédente

RAPPELLE , conformément à l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public),

* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [T] [P] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [M], et que la décision sera notifiée aux parties par le greffe,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle et les frais de scolarités seront pris intégralement en charge par Monsieur [T] [P] et, au besoin, l’ y CONDAMNE,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe aux parties;

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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