TJ 73065, 16 juin 2026, RG 26/00129
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00129
N° Portalis DB2P-W-B7K-E7QC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JUIN 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [L]
né le 29 Août 1971 à PETIT QUEVILLY (76),
demeurant 74 Avenue de la chambre d’amour 64600 ANGLET
représenté par Maître Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. JEAN LAIN AUTOSPORT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°352 538 268,
dont le siège social est sis ZI DES LANDIERS, 158 rue des Epinettes 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 5 Mai 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 16 Juin 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2017, la société CACTUS CONSEIL, dont Monsieur [P] [L] était associé, a acquis auprès de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT un véhicule de marque AUDI modèle SQ5 immatriculé ED-863-VK, pour la somme de 68.000 euros.
Monsieur [P] [L] a conservé l’usage de ce véhicule, qui lui a été remis à la suite de la liquidation de la société CACTUS CONSEIL, le 22 septembre 2020.
À compter du 21 janvier 2026, plusieurs désordres ont été signalés sur le véhicule, donnant lieu à diverses constatations techniques, puis à l’établissement d’un rapport d’expertise amiable le 11 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [P] [L] a fait assigner la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de voir :
Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- DIRE et JUGER Monsieur [P] [L] recevable et bien fondé en ses demandes,
- ORDONNER en conséquence l’institution d’une mesure d’expertise judiciaire, destinée à procéder à toutes constatations et recherches relatives aux désordres et vices énoncés dans la présente assignation, affectant le véhicule de marque AUDI modèle SQ5 immatriculé ED-863-VK, et appartenant à Monsieur [P] [L],
- DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec la mission détaillée dans l’assignation,
- DONNER acte à Monsieur [P] [L] de son offre de faire l’avance des frais d’expertise,
- RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00129.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 à laquelle Monsieur [P] [L] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 29 décembre 2016, soit antérieurement à la vente, le véhicule avait fait l’objet d’importantes réparations pour un montant de 40.095,92 euros, portant notamment sur plusieurs éléments de carrosserie et de structure (pièce n°7).
À compter du mois de janvier 2026, plusieurs désordres ont été constatés sur le véhicule.
Le 21 janvier 2026, Monsieur [P] [L] a signalé l’apparition de traces de rouille sur le toit du véhicule à son assureur, lequel a mandaté le cabinet BCA EXPERTISE. Après examen du véhicule, l’expert a indiqué que la corrosion constatée sur les éléments de carrosserie du véhicule ne présente aucun lien de causalité avec l’intervention des ETS CARGLASS du 07/01/2025 (pièce n°4).
À la suite de son examen, l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur [P] [L] indique également avoir retrouvé, après consultation des logiciels internes de son cabinet, la trace d’un précédent mandat d’expertise concernant ce même véhicule, ouvert au mois de mars 2017, la pièce versée aux débats sur ce point demeurant toutefois peu exploitable (pièce n°6).
Le 23 janvier 2026, le véhicule a été confié à un garagiste pour le remplacement de l’alternateur. À cette occasion, celui-ci a relevé qu’un désalignement des traverses du véhicule a été constaté et que cette déformation est susceptible d’être consécutive à un accident du véhicule (pièce n°5).
Le 6 février 2026, le contrôle technique périodique du véhicule n’a pas été validé et a donné lieu à une obligation de contre-visite, en raison d’une défaillance majeure concernant les TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION. Le procès-verbal mentionne notamment une mauvaise attache d’un composant au châssis ou à l’essieu AVG, AVD (pièce n°9).
Enfin, le 11 mars 2026, un rapport d’expertise amiable a retenu, concernant la présence d’oxydation, qu’elle relève d’une réparation hors des règles de l’art avec un défaut manifeste de protection de la tôle et que cette présence résulte de l’intervention sur le pavillon et doit faire l’objet d’une reprise en atelier. L’expert ajoute que le vendeur se devait d’informer le futur acquéreur du fait que le véhicule qu’il s’apprêtait à lui vendre avait été accidenté et qu’il venait de faire l’objet d’une réparation importante (pièce n°14).
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats et notamment de ce rapport d’expertise en date du 11 mars 2026, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il apparaît nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [P] [L] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [O]
56 Chemin des Fins Nord
74000 ANNECY
Port. : 06.83.02.90.57 Mèl : opalexpertise.auto@outlook.fr
Avec pour mission de :
- se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- examiner le véhicule de marque AUDI modèle SQ5 immatriculé ED-863-VK,
- retracer autant que faire se peut, depuis la mise en circulation ses propriétaires successifs, le kilométrage du véhicule lors des cessions et les modalités d’entretien et de réparation,
- dire s’il est affecté de désordres ou dysfonctionnements ; les décrire,
- en rechercher l’origine et les causes,
- dire notamment s’ils résultent de l’usure normale, d’un défaut d’entretien ou d’une réparation défectueuse, d’une modification ou de vices,
- dire dans l’hypothèse où il s’agit de vices, s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et s’ils étaient connus du vendeur en fonction de sa qualité,
- dire s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion,
- décrire dans cette seconde hypothèse les travaux permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée,
- fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis par Monsieur [P] [L],
- faire toutes observations utiles,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [P] [L] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [P] [L] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.
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