TJ 30189, 16 juin 2026, RG 26/02934
Vérifier : TJ 30189, 16 juin 2026, RG 26/02934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02934 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS53
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Juin 2026 à 11h07 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02934 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS53 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [E] [V] alias [P] [E]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [E] [V] le 15 Juin 2026 à 17h03 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11/06/2026 et reprise oralement à l'audience ;
Attendu qu'il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03/06/2024 et notifié le 04/06/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11/06/2026 notifiée le 12/06/2026 à 09h02 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Mélanie BARGETON ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [E] [H] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel d'Avignon ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l'article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : j'ai pas de papier, j'ai perdu tous mes papiers. J'ai un problème de cholestérol dans le sang.
In limine litis, Me [Z] [F] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : monsieur s'est vu notifié l'arrêté le 12/06/2026 ) 09h02 et il n'arrive au centre de rétention que le jour meme à 12h10. La durée de 3h n'est pas jusitifée car nous ne sommes pas sur une ville éloignée car c'est [Localité 2] avec une escorte avec les girophares et les deux tons vous mettez moins de temps. Cela porte grief à Monsieur car pendant son trajet, il ne peut pas exercer ses droits.
Sur la requête en contestation : il y a une problématique qui concerne la durée de la rétention administrative. La CEDH impose aux Etats-membres de ne pas dépasser un certain délai de privation de liberté sur la même base d'éloignement. La décision c'est celle du 03/06/20245. Il a été placé en rétention du 04/06/2024 au 03/08/2024. Il a ensuite placé en rétention administrative à une 2e reprise pour 3 mois en 2025, en mai de mémoire. Il était resté 90 jours donc nous sommes à 5 mois de rétention administrative sur la base d'une même décision. On a une 3e rétention en contrariété avec les dispositions de l'arrêt européen.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de prolongation.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [V] :
- il fait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire. La notification est intervenue le 12/06 et placé au CRA. La distance [Localité 2]-[Localité 3] avec les aléas qu'on peut rencontrer sur l'autoroute, 3h de temps ne porte aucun grief à M. [V], il y a pu avoir plusieurs aléas.
- sur l'arrêt européen, c'est une application de la directive européenne. Cet arrêt nécesssite une transposition au droit français ce qui n'est pas le cas.
Monsieur n'a pas de passeport, ne peut pas justifier d'une adresse, il n'a pas respecté par le passé des obligations de pointage donc risque évidente de soustaction. Les diligences sont jusitifiées et il a été condamné, il est connu sous 4 identités différentes, son comportement constitue une menace à l'ordre public.
Sur le fond, Me [Z] [F] s'en rapporte ;
La personne étrangère déclare : le JAF m'avait donné à pointer 1 fois par mois avant, j'ai déjà fait une assignation à résidence, j'ai déjà une OQTF comment je fais pour quitter la France ? J'ai une fille ici en France, je suis venu pour vivre avec ma fille. Le JAF m'a dit de signer pendant 2 ans.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu'il résulte des pièces transmises par la préfecture que la décision de placement en rétention a été notifiée 12 juin 2026 à 9h02 au centre pénitentiaire des [Etablissement 1] à [Localité 2], que l'étranger est arrivé au centre de rétention administrative de [Localité 3] le même jour à 12h10, après écoulement d'un délai de 3 heures 08 ; qu'il en résulte que ce délai n'apparait pas excessif au regard de l'éloignement entre les deux sites, des nécessités résultant du délai de notification, des formalités de levée d'écrou, de l'organisation du transport de l'intéressé et des conditions de circulation ; qu'il n'en est résulté aucun grief démontré à l'audience étant précisé que l'intéressé a pu bénéficier d'un téléphone portable pendant la durée du trajet; qu'il s'en suit que le moyen tiré du caractère excessif de la durée du transfert n'est pas fondé et sera écarté ;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l'article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce que "afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d'une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d'additionner l'ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l'exécution d'une seule et même décision de retour" ; que cette interprétation s'impose aux Etats membres ; qu'en France, la durée de la mesure de rétention est prévue par les articles L741-6, L742-1et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours.
qu'en l'espèce, Monsieur [E] [V] justifie par la production de l'ordonnance13 mai 2025 du tribunal judiciaire de NIMES avoir fait l'objet d'un placement au centre de rétention de [Localité 3] depuis le 15 mars 2025 renouvellée le 13 mai 2026 pour la troisième fois sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 3 juin 2024 ; qu'il résulte des pièces transmises par l'administration que l'intéressé avait déjà été placé en rétention sur ce même fondement entre le 4 juin 2024 et le 3 aout 2024 (selon l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 4 juillet 2024) ; qu'il s'en déduit que Monsieur [E] [V] avait déjà réalisé plus de 90 jours en rétention administrative à la date de son nouveau placement en rétention le 12 juin 2026 et ce, sur le fondement de la même mesure d'éloignement de sorte qu'il y a lieu de constater que cette nouvelle mesure n'est pas régulière et d'ordonner sa main-levée;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
REJETONS l' exception de nullité soulevée ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l'irrégularité de la procédure ;
DISONS n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l'encontre de :
Monsieur [E] [V]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [E] [V]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [E] [V]
né le 02 Juillet 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 16 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] [V],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] [V],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] [V],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [Z] [F] ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [E] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de [Localité 3]
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [E] [V]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 16 Juin 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.