TJ 30189, 16 juin 2026, RG 26/02936
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02936 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS56
ORDONNANCE DU 16 Juin 2026 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l'article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l'audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Juin 2026 à 10h51 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02936 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LS56 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [W] [C]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l'interdiction définitive de territoire français prononcée le 11/02/2026 par le tribunal correctionnel de Toulon en date du 11/02/2026 et notifié le 11/02/2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15/05/2026 notifiée le 18/05/2026 à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 22 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] le 26 mai 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [U] [N], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Fahd MIHIH, avocat commis d'office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s'est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l'assistance d'un interprète en cette langue, Monsieur [K], inscrit sur une des listes des experts de la Cour d'Appel d'Avignon
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : je confirme que je suis algérien. Je suis arrivé à 13 ans et demi, j'ai pas de passeport. Ca fait 20 fois que je fais le CRA.
Me [H] [F] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] : interdiction prononcé par le TC, il se déclare algérien. Une demande de reconnaissance a été faite le 20/03, une audtion est prévue en juillet, nous avons fait une relance. L'Algérie nous donne 1 quota et c'est eux qui décide. Il n'a pas été reconnu une première fois par les autorités marocaines une précédente fois. Il est connu pour des problèmes avec dees stupéfiants et violences. Son comportement représente une menace à l'ordre public.
Sur le fond, Me [H] [F] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : monsieur a toujours déclaré être algérien, il a été placé en rétention le 15/05 et dès son placement, aucune diligence n'a été effectué auprès des autorités. On indique que le consulat a été saisi au préalable alors qu'il était en détention, il aurait fallu relancer plus rapidement et ne pas attendre le 15/06. Au delà de cela, la préfecture va saisir les autorités tunisiennes et la Tunisie indique qu'il n'est pas reconnu. On se focalise sur un pays, alors que monsieur est ressortissant algérien et il incombait à la préfecture de faire le nécessaire et de redoubler d'énergie auprès du consulat algérien.
La personne étrangère déclare : j'aimerai savoir. J'ai fait 20 fois le CRA, j'ai une famille dehors, j'ai une femme et un enfant. J'ai fait 1 délit à 14 ans et après j'ai rien fait. Je suis pas dangereux. Je regrette, je suis pas un trafiquant, j'ai un gosse, je veux m'occuper de mon gosse. Je prends ma femme et mon enfant et je quitte la France. J'ai pris 24 mois pour un gramme de shit, vous avez gâché ma vie. si je reste là, je vais me suicider.
MOTIFS DE LA DECISION
- sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l'article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l'ordre public,
2° que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
en ce que, Monsieur [W] [C] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun document d'identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l'administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 20 mars 2026 le consulat algérien d'une demande d'identification, l'étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu'une présentation consulaire est programmée le 23 juillet 2026 ; qu'en parallèle, une demande d'identification a été transmise au consulat tunisien qui a reçu l'intéressé le 28 avril 2026 ; que ces autorités ont été relancées le 15 juin 2026 ;
que Monsieur [W] [C] déclare avoir déjà été placé 9 fois en rétention sans qu'aucune identification n'intervienne ; que cependant, il ne peut utilement reprocher aux autorités préfectorales le retard lié aux difficultés relatives à sa propre identification alors qu'il ressort de son casier judiciaire qu'il a fournit plusieurs identités différentes dans son parcours judiciaire se réclament tantôt de nationalité tunisienne tantôt de nationalité algérienne ; qu'à ce stade, aucun élément ne permet de douter d'une réponse des autorités consulaires saisies dans le temps de la prolongation de la mesure de rétention ;
qu'en outre, le comportement de Monsieur [W] [C] représente une menace pour l’ordre public en ce qu'il a été condamné à 5 reprises depuis 2019 dont à trois reprises pour trafic de stupéfiants ; qu'il vient d'exécuter en détention une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 11 février 2026 par le tribunal correctionnel de TOULON pour maintien irrégulier sur le territoire d'un étranger faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ;
qu'ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [W] [C]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17 juin 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 16 Juin 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Juin 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [W] [C]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [W] [C]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [W] [C]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [H] [F] ;
le 16 Juin 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Juin 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [W] [C]
Procès verbal établi par Alexandra LOPEZ greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 16 Juin 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [W] [C] reconnaît avoir :
Reçu notification le ..............................à ....................................heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Juin 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en.............................................................
langue que le requérant comprend ;
le .................................................................. à ........................... [I]
Par l’intermédiaire de :
☐................................................................................., interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.