TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/05785
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/05785 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV75
Copie exécutoire
délivrée le : 12 Mars 2026
à :
Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 12 Mars 2026
à :
Madame [M] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] A représenté par son syndic la SAS [S] [I] dont le siège se trouve [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [M] [T]
née le 13 Juillet 1965 à [Localité 3] (71)
demeurant [Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [M] [T] est propriétaire dans un immeuble situé [Adresse 6], soumis au régime de la copropriété dénommé "[Adresse 7]".
Le 18 avril 2024, Madame [M] [T] a été sommée d'avoir à régler un arriéré de charge de copropriété par la copropriété "[Adresse 7]" pris en son syndic la SAS [S] [I].
Par acte d'huissier du 17 septembre 2025, le syndic de copropriété, a fait assigner Madame [M] [T] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de le voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- Condamner au paiement de la somme de 4.676,23 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er juillet 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer du 31 mars 2025,
- Condamner au paiment de la somme de 171 euros au titre des frais nécessaires,
- Condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
A l'audience du 5 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires, régulièrement représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Madame [M] [T] citée dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- Le relevé de propriété
- Le contrat de Syndic
- Les procès-verbaux des assemblées générales en date du 4 avril 2023, 4 avril 2024 et 16 juin 2025 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l'exercice suivant,
- Le décompte de la créance pour la période du 18 janvier 2023 au 1er juillet 2025,
- Les sommations de payer du 18 avril 2024, 31 mars 2025 et les mises en demeure préalables,
- Les demandes de provisions et répartition des charges.
Il ressort de ces documents que Madame [M] [T] est copropriétaire au sein de la copropriété "[Adresse 7]" et il est observé que les comptes et budgets ont été approuvés par les assemblées générales en date du 4 avril 2023, 4 avril 2024 et 16 juin 2025.
" Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. "
En l'espèce, au vu du décompte produit, Madame [M] [T] est redevable à l'encontre du syndic de copropriété, au titre des charges et appels de fonds impayés du 18 janvier 2023 au 1er juillet 2025, de la somme non sérieusement contestable de 5.288,53 euros, déduction faite de la somme de 612,30 euros correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l'application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [M] [T] sera condamnée au paiement de la somme de 4.676,23 euros qui portera intérêts au taux légal.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 dispose que "Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire".
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 7]" représenté par son syndic en exercice la SAS [S] [I], ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [M] [T], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [M] [T] sera condamnée au paiement des dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 500 euros sera allouée de ce chef à la copropriété "[Adresse 7]". Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire par provision,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la copropriété "[Adresse 7]", situé [Adresse 8]" - [Localité 4] [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la SAS [S] [I], la somme de 4.676,23 euros à titre de charges de copropriété et de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 18 avril 2024 sur la somme de 3.255,24 à compter de l'assignation pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulée par la copropriété "[Adresse 7]",
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Madame [M] [T] à payer à la copropriété "[Adresse 7]", pris en la personne de son syndic, la SAS [S] [I], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [T] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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