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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 26/00108


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31be8ccdc6046d478a8c81

Texte de la décision

3,642 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00108 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M22P

Copie exécutoire
délivrée le : 26 Mars 2026

à :JBV AVOCATS

Copie certifiée conforme
délivrée le :26 Mars 2026

à :Monsieur [B] [N] [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ACTIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]

ayant pour avocat Me VADON de JBV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDEUR

Monsieur [B] [N] [I]
demeurant [Adresse 2]

D’AUTRE PART

Décision rendue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’ordonnance contradictoire, rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 26 septembre 2024 sous le n° 24/00574, intéressant la société ACTIS et Monsieur [X] [N] [I] ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée par le Conseil de la société ACTIS, enregistrée au greffe le 3 février 2026 et les motifs y figurants ;

Sans qu’il soit besoin de convoquer les parties en audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé que la présente décision a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée.

Sur la demande principale :

L’article 462 du Code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, qu’il a été mentionné dans l'entière décision le nom de “[B] [N] [D]" alors que le défendeur se nomme en réalité “[B] [N] [I]”;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande principale, s’agissant d’erreur purement matérielle.

Il convient en outre de laisser la décision inchangée pour le surplus.

Sur les dépens :

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue punlique par mise à disposition au greffe,

RECTIFIONS l'entière ordonnance rendue le 26 septembre 2024 N° RG. 24/00574 par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE en ce sens que le défendeur se nomme “[B] [N] [I]” et non “[B] [N] [D]",

MAINTENONS la dite ordonnance en ses autres dispositions,

DISONS que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la décision rectifiée et notifiée comme la présente décision,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 MARS 2026.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Delphine HUMBERT

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