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TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/04530


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Date
12/03/2026
Numéro
25/04530
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31bec4cdc6046d478a9141

Texte de la décision

4,779 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/04530 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSWG

Copie exécutoire
délivrée le : 12 Mars 2026

à : SCP LSC

Copie certifiée conforme
délivrée le :12 Mars 2026

à :
Monsieur [D] [Y]
Madame [K] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. SDH - SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [D] [Y]
et Madame [K] [Y]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 29 juin 2015, La Société Dauphinoise pour l'Habitat a donné à bail à Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 7 aout 2025 La Société Dauphinoise pour l'Habitat a assigné Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- Constater l'acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail,
- Ordonner la libération des lieux et, au besoin l'expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef,
- Condamner solidairement les locataires à payer :
La somme de 1.442,20 euros à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 31 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Une indemnité d'occupation d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,- Condamner solidairement Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y] au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.

A l'audience du 5 janvier 2026, La Société Dauphinoise pour l'Habitat, représentée par son conseil, indique se désister de l'instance, mais maintient sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [Q] [Y] et Madame [K] [Y], cités dans les termes de l'article 656 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils se sont présentés à l'enquête sociale prévue par la Loi N°98-657 du 29 juillet 1998.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient tout d'abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d'arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il résulte par ailleurs de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée contraire.

En l'espèce, le bailleur s'est désisté de son instance postérieurement à la délivrance de l'assignation. Aucune convention particulière relative aux dépens n'étant invoquée, il y a lieu, conformément aux textes précités, de mettre les dépens à la charge du bailleur.

Le bailleur, auteur du désistement, ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejettée.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,exécutoire par provision,

CONSTATE le désistement de la Société Dauphinoise pour l'Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,

REJETTE les demandes formulées par la Société Dauphinoise pour l'Habitat au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la Société Dauphinoise pour l'Habitat aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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