T. com. 5952, 10 juin 2026, n° 2026001108
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/06/2026
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [V] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [V], en qualité de Mandataire Judiciaire de [X] [K] (SARL) Représentée par Mme [N] [W], collaboratrice,
Comparante.
Défenderesse : [X] [K] (SARL) [Adresse 1] Représentée par M Antoine GROLIER, gérant de ladite société.
Comparant.
* lors du débat et du délibéré :
: MJ. [F]
: J. MALARD
: H. LALIBERTE
Ministère public
: Frédéric FOURTOY - avisé -
Procureur de la République,
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 10/06/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. [F].
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526117
Répertoire général: 2026 001108
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement en date du 07/04/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'encontre de la société [X] [K] (SARL) [Adresse 2] immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 850 134 982.
Le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.
Il ressort du rapport de M le juge-commissaire qu'un évènement favorable est intervenu. En effet, une Mairie s'engage par courrier à accorder à la société [X]. [K] un marché pouvant potentiellement lui permettre de survivre, dans ces conditions le juge commissaire émet un avis favorable à la poursuite d'activité pendant la période d'observation.
Que le ministère public, par écrit, requiert la liquidation judiciaire, sauf éléments concrets fournis à l'audience démontrant que le marché de la Mairie de [Localité 1] a effectivement été remporté par la société FLR [K].
Il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience.
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de [X] [K] (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 07 octobre 2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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