T. com. 5952, 10 juin 2026, n° 2026000880
Vérifier : T. com. 5952, 10 juin 2026, n° 2026000880 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 10/06/2026
Demandeurs : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [C] [X] - [Z] [U], prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [G] [V] (EI) Représentée par Monsieur [N] [Q], collaborateur.
Comparant.
Défendeur:
[G] [V] (EI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
SIREN : 513 128 4398
Assisté de:
Maître DELHALLE, avocat au barreau de Douai
Comparants.
lors du débat et du délibéré :
: MJ. [M]
: J. MALARD
: H. LALIBERTE
Ministère Public
: Frédéric FOURTOY - avisé -
Procureur de la République
Greffier
: Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 10/06/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par MJ. [M]
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Répertoire général 2026 000880
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Par jugement en date du 13/01/2026, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [G] [V] (EI) [Adresse 2] immatriculé sous le SIREN 513 128 439.
Le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Il ressort du rapport du Mandataire judiciaire qu'aucun des documents réclamés n'a pu être produit à ce jour à savoir un prévisionnel de trésorerie de 6 mois ainsi que le chiffre d'affaires de janvier 2026 à avril 2026. Que par courrier, l'avocat de Monsieur [G] a indiqué que celui-ci entend s'en rapporter à Justice à l'audience du 10/06/2026 en précisant que l'affaire pourra donc être orientée vers une conversion en liquidation judiciaire. Dans ces conditions il est sollicité de bien vouloir convertir les opérations de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de M [V] [G].
Au terme des délais légaux, M le Juge-Commissaire a établi un rapport et est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'encontre de M [V] [G].
Le ministère public, par écrit, requiert la conversion en liquidation judiciaire
Il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur et son conseil en leurs observations, Entendu le Juge Commissaire, Après lecture des réquisitions écrites du Ministère Public à l'audience.
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [G] [V] (EI) ci-dessus qualifié et domicilié.
Maintient [B] [T] DE FREMONT en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SELARL [C] [X] - [Z] [U], prise en la personne de Maître [L] [U], en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Le Président
Le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.