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TJ 38185, 12 mars 2026, RG 25/05397


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Date
12/03/2026
Numéro
25/05397
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31bff9cdc6046d478aa81e

Texte de la décision

7,684 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/05397 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MU2C

Copie exécutoire
délivrée le : 12 Mars 2026

à : SCI LA MASSE

Copie certifiée conforme
délivrée le :12 Mars 2026

à :
Madame [H] [J]
Monsieur [W] [A] [O] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 12 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. LA MASSE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [V] [Z], gérant, muni d’un pouvoir régulier

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [H] [J]
demeurant [Adresse 2] [Localité 2]

Monsieur [W] [A] [O] [L]
demeurant [Adresse 3]

tous deux non comparants

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 05 Janvier 2026 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 aout 2023, La SCI LA MASSE a donné à bail à Madame [H] [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 4].

Préalablement à la signature de ce contrat de bail, Monsieur [W] [C] a signé un engagement de caution solidaire.

La locataire a quitté les lieux le 19 février 2025.

Le 24 février 2025, la SCI LA MASSE, en contact avec Monsieur [W] [C] informe avoir réceptionné les clés au courrier et fait part des dégradations constatés nécessitant des réparations et remplacements imputables au locataire sortant. La SCI LA MASSE propose la réalisation d'un état des lieux contradictoire.

En l'absence de mobilisation de Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C], la SCI LA MASSE tente, le 10 avril 2025, d'encaisser le chèque de caution d'un montant de 720 euros signé le 8 septembre 2023 par Madame [H] [J], mais celui-ci se trouve être sans provision.

Par courrier recommandé non réclamé mais avisé le 10 mai 2025, la SCI LA MASSE adresse à Madame [H] [J] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1659,09 euros.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble le 10 septembre 2025, la SCI LA MASSE sollicite la condamnation solidaire de Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] à lui verser la somme de 1.656,09 euros en principal et 500 euros de dommages et intérêts.

A l'audience du 5 janvier 2026, La SCI LA MASSE maintient ses demandes et sollicite le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement convoqués, Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

1.Sur la demande au titre des arriérés locatifs et des retenues locatives :

Aux termes de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

De plus, l'article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
-de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
-de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure […].

En l'espèce, il n'est pas contesté que des dégradations ont été constatées lors de la restitution des clés intervenue le 19 février 2025, ainsi qu'il ressort des photographies produites aux débats et de la facture des réparations.

Il est établi que les clés ont été retournées par voie postale sans qu'un état des lieux contradictoire de sortie n'ait été organisé. Les défendeurs, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations.

Il en résulte qu'ils demeurent responsables des dégradations constatées, faute pour eux d'établir qu'elles procèdent d'une cause exonératoire au sens des dispositions précitées.

En outre, le départ du logement en cours de mois ne dispense pas le locataire du paiement du loyer et des charges jusqu'à l'échéance contractuelle, sauf stipulation ou accord contraire, de sorte que les sommes demeurées impayées restent dues.

En conséquence, Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] seront solidairement condamnés à verser la somme de 1.656,09 euros à la SCI LA MASSE au titre du solde locatif, des charges et des réparations locatives.

2.Sur les dommages et intérêts

L'article 1240 du Code civil dispose que "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'article 1231-6 dispose que " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".

En l'espèce, la SCI LA MASSE justifie avoir entrepris des démarches amiables afin de parvenir à un règlement du litige, notamment par une tentative de conciliation demeurée infructueuse en l'absence de réponse des défendeurs.

Il ressort également des échanges produits aux débats que le défendeur a adopté une attitude traduisant une volonté de subordonner l'exécution de ses obligations contractuelles à des conditions étrangères au bail, caractérisant ainsi une résistance fautive dans l'exécution de ses engagements.

Ce comportement, distinct du seul défaut de paiement, a contraint la bailleresse à engager des démarches et procédures supplémentaires, génératrices de désagréments et de temps consacré à la gestion du contentieux.

Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice distinct en allouant à la SCI LA MASSE la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.

3.Sur les dépens et frais irrépétibles

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] seront solidairement condamnés au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 250 euros sera allouée de ce chef à la SCI LA MASSE.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,

CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] à payer à La SCI LA MASSE, la somme de 1.656,09 euros au titre du solde locatif, des charges et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

CONDAMNE solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] à payer à La SCI LA MASSE, la somme de 250 euros en dédommagement du préjudice subi,

CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] à payer à La SCI LA MASSE la somme 250 euros en application de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE in solidum Madame [H] [J] et Monsieur [W] [C] à supporter les dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 12 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU

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