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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00999


Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00999
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31c073cdc6046d478ab219

Texte de la décision

9,619 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00999 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M47C

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à :Me Jeanine HALIMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. YOUNITED, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [K] [R] [H], demeurant [Adresse 2]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. DEGEORGES, Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre signée électroniquement le 21 février 2022, la société YOUNITED a consenti à Madame [K] [H] un prêt personnel d'un montant de 5 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux annuel effectif global de 9,79%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société YOUNITED s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026 la société YOUNITED a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [K] [H] condamnée à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de:

-3 967,52 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 9,79% à compter du 24 juin 2024,
-subsidiairement elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour inexécution et la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 5000 euros déduction faite des remboursements déjà intervenus,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 23 février 2026, la société YOUNITED représentée par son conseil maintient ses demandes.

Madame [K] [H] a été citée par acte de commissaire de justice remis à sa dernière résidence connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Le juge soulève d'office le moyen tiré de l'absence de résiliation anticipée du prêt en raison du défaut de mise en demeure régulière préalable.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.

Selon R 632-1 du code de la consommation, Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Sur le solde du prêt personnel du 21 février 2022

L'article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 est ainsi libellé :

" 1. Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée
comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur
un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle

lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir
d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
[...] ".

Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un " déséquilibre significatif "
entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir
compte des règles applicables en droit national en l'absence d'accord des parties en ce sens. C'est à
travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans
quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par
rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de
procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des
moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de clauses
abusives (arrêt du 14 mars 2013, Aziz, C-415/11)

Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour
droit que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s'agissant
de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la
déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période
limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer
exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui
présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était
prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au
regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun
applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national
prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une
telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété
en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause
contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au
contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme
étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de
l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait
examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Selon l'article 1227 du code civil, la résolution du contrat peut être demandée en justice.

En l'espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule à l'article 3.3 qu'en cas de non-paiement à la bonne date de cinq échéances, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable.

Or, cette clause contractuelle qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, sans mise en demeure préalable ni préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l'exigibilité du prêt.

Cette clause s'avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où
l'article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d'une clause
résolutoire à une mise en demeure infructueuse.

Le fait que la SA YOUNITED a adressé à l'emprunteur une mise en demeure lui notifiant la déchéance du terme par courrier recommandé reçu le 3 juillet 2024 n'est pas de nature à conférer à cette clause un caractère licite dans la mesure où l'emprunteur n'a bénéficié d'aucun délai pour régulariser sa situation et alors que la banque ne l'a pas avisé dès le premier incident de paiement des conséquences d'une inexécution comme l'impose l'article L 312-36 du code de la consommation.

Par ailleurs, l'assignation de l'emprunteur ne saurait pallier le défaut de mise en demeure préalable. La banque ne peut donc se prévaloir de la résolution de plein droit du contrat.

Toutefois, les manquements de l'emprunteur à son obligation de remboursement sont avérés et graves, aucune mensualité n'ayant été payée depuis février 2024, ni aucune somme, de sorte que la banque est fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat imposant à la banque la restitution des intérêts et à l'emprunteur la restitution du capital prêté.

Il y a lieu de déduire de la somme de 5 000 euros empruntée, le montant des règlements de l'emprunteur soit la somme de 2 503,97 euros selon la pièce 7 du demandeur.

Madame [K] [H] sera condamnée à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 503,97 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision.

Succombant, Madame [K] [H] sera condamnée aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

Condamne Madame [K] [H] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2 503,97 euros outre intérêts légaux à compter de la signification de la décision ;

Rejette les autres demandes ;

La condamne aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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