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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00794


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00794
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
6a31c084cdc6046d478ab398

Texte de la décision

9,025 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00794 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4MN

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Juin 2026

à : Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Juin 2026

à : Monsieur [R] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 04 Mai 2026 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme [O] [M], Greffier stagiaire ;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Selon convention signée le 2 décembre 2020, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [R] [N] un compte de dépôt assorti d'une autorisation de découvert d'un montant de 100 euros maximum et d'une durée inférieure à trois mois au taux annuel effectif global de 17,93%.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.

Selon offre signée électroniquement le 5 décembre 2023, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [R] [N] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux annuel effectif global de 5,567%.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2026, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir [R] [N] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :

-133,05 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts contractuels à compter du 12 janvier 2026,
-14 231,97 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 5,40% à compter du 12 janvier 2026,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 4 mai 2026, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes.

Monsieur [R] [N], cité par acte remis à son domicile, ne comparaît pas.

Le juge soulève d'office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt personnel en raison de :
-l'absence de justificatif de consultation du Ficp (L 312-16)
-l'absence de justificatifs de solvabilité s'agissant d'un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-17)
-l'absence de double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36),
et la déchéance du droit aux intérêts sur le compte de dépôt au visa de L 312-93 du même code.

La Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s'est défendue de toute irrégularité.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d'apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.

Sur le solde débiteur du compte de dépôt

Selon l'article L 312-93 du code de la consommation, Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.

L'article L 341-9 prévoit que Le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits (janvier 2023 à décembre 2024) que le solde est demeuré débiteur pendant plus de 30 jours et pendant plus de trois mois, de février à octobre 2023 puis depuis janvier 2024, et pour un montant supérieur au débit autorisé de 100 euros à compter du mois de février 2024, mais que la banque n'a mis en demeure Monsieur [N] de régulariser sa situation pour la première fois par courrier du 17 novembre 2025.

La banque n'a pas procédé à la clôture du compte qui a continué de fonctionner en position débitrice jusqu'au 29 novembre 2024, sans que la société CRCA ne propose au débiteur la souscription d'un autre crédit dans les conditions prévues au code de la consommation.
La société CRCA sera déchue du droit de réclamer les intérêts, frais et commission dont le montant s'élève à 487,16 euros selon la pièce 6.

La créance dont se prévaut la société CRCA (133,05€) étant inférieure au montant des frais, elle sera déboutée de sa demande.

Sur le solde du prêt personnel souscrit le 5 décembre 2023

Le prêteur verse aux débats :
-l'offre de prêt et le tableau d'amortissement
-la fiche de dialogue
-la fiche d'informations précontractuelles
-la notice d'assurance
-une mise en demeure du 17-11-2025
-le courrier de déchéance du terme du 12 janvier 2026
-un historique des règlements.

-Sur les justificatifs de solvabilité : la banque ne produit pas de justificatifs alors que le contrat de crédit est supérieur à 3000 euros. La banque ne peut pas justifier de ce qu'elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
-Sur la consultation du Ficp : la banque ne produit pas de justificatif de consultation préalable à l'octroi du prêt.
-Sur l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [N] a cessé de payer les mensualités du prêt à compter du mois de février 2024 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 12).
Aucune trace d'une information conforme à l'article L.312-36 n'est retrouvée.

En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l'article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.

Conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s'étend aux frais, commissions et assurances.

Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (12 000€) et les règlements effectués par l'emprunteur (1 618,08€) selon pièce 3.

Au titre du prêt du 15 janvier 2022, Monsieur [R] [N] sera condamné à payer la somme de 10 381,92 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la réception de la mise en demeure le 20 novembre 2025.

Afin de garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d'écarter la majoration de cinq points de l'intérêt légal en application de l'article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.

Succombant, Monsieur [R] [N] sera condamné aux dépens.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [R] [N] à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES la somme 10 381,92 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 20 novembre 2025 ;

Déboute la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens ;

Rappelle que la décision bénéficie de l'exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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