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TJ 38185, 16 juin 2026, RG 25/04836


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Date
16/06/2026
Numéro
25/04836
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.2 JAF
Type
other
Id
6a31c0adcdc6046d478ab6f1

Texte de la décision

2,076 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF

N° RG 25/04836 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTE4

Affaire :

[G] - [L]

[Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 16 JUIN 2026

ENTRE :

Madame [Y] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (NIGER), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (SUISSE), domicilié : chez M. [T] [V], [Adresse 2]
représenté par Maître Elise OLLIVIER de la SCP MAISONOBE - OLLIVIER, avocats au barreau de GRENOBLE

D'AUTRE PART

TOUS DEUX DEMANDEURS

Ch1.2 JAF

N° RG 25/04836 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MTE4
A l’audience non publique du 03 février 2026, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes:

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Vu la requête conjointe en divorce en date du 26 août 2025 transmise le 1er septembre 2025 au juge aux affaires familiales de ce tribunal et appelée pour la première fois à l'audience de mise en état du 03 février 2026 ;

Vu la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage annexé à la requête conjointe en date du 26 août 2025 ;

Vu les demandes et moyens formulés par les parties aux termes de leur requête conjointe ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 février 2026 ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.

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