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TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00172


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Date
16/06/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a31c0d7cdc6046d478aba40

Texte de la décision

5,105 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Me François MUSEREAU ([Localité 1])
- Me Vincent LAGRAVE 27
- expertises x2

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00283
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVKN
AFFAIRE : S.C.I. LES 3 R C/ S.A.M.C.V. SMABTP

l’an deux mil vingt six et le seize Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES 3 R, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSE :

S.A.M.C.V. SMABTP, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775684764, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocats au barreau de POITIERS

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 18 novembre 2025 (RG n°25/00371) à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé a, dans un litige opposant la SCI LES 3 R à la SARL [P] [L] [F] et la SARL EKIP es qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière, ordonné une expertise judiciaire et commis Monsieur [T] [Z] pour y procéder.

Par exploit du 27 mars 2026, la SCI LES 3 R a fait citer la SAMCV SMABTP devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 et de la condamner à communiquer les attestations responsabilité civile décennale et contractuelle de la société [Adresse 3] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite enfin de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

En réplique, la SAMCV SMABTP sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise et de débouter la requérante de sa demande de communication de pièces.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

La SAMCV SMABTP produit les conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la SARL [P] [L] [F].

Dès lors que la responsabilité de la SARL [P] [L] [F] est susceptible d’être engagée, la demande d’extension de la mesure d’expertise à son assureur, la SAMCV SMABTP, apparaît légitime et doit être accueillie.

Par ailleurs, la demande de communication de pièce formulée par la requérante est désormais sans objet.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.

La SCI LES 3 R conservera à sa charge les dépens de la présente instance conformément à la décision en date du 18 novembre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DISONS que la demande de communication de pièce est désormais sans objet ;
DECLARONS communes et opposables à la SAMCV SMABTP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 18 novembre 2025 (RG n°25/00371) ;

ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 18 novembre 2025 se poursuivront au contradictoire de la SAMCV SMABTP ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SAMCV SMABTP à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celle-ci sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

LAISSONS les dépens à la charge de la SCI LES 3 R ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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