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TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00213


Vérifier : TJ 17300, 16 juin 2026, RG 26/00213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
26/00213
Lieu / cour
tj17300
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a31c0dacdc6046d478abaaf

Texte de la décision

7,955 caractères

Notification le :
Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT 67
- Maître Vincent LAGRAVE 27
- régie
- expertises x1

Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N° : 26/00285
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00213 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVLS
AFFAIRE : S.C.I. [Adresse 1] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. NEXHOS ENERGIES DEVELOPPEMENT, S.A. MMA IARD

l’an deux mil vingt six et le seize Juin,

Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,

Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 12 Mai 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 1], société immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 393 227 673, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DÉFENDERESSES :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A.S. NEXHOS ENERGIES DEVELOPPEMENT, société immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 790 921 407, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

S.A. MMA IARD, société immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

EXPOSE DU LITIGE

L’ADEI 17 a confié la construction d’un bâtiment industriel à la SCI [Adresse 1]. Cette dernière a confié l’installation des panneaux photovoltaïques à la société ARMORGREEN, devenue société LEGENDRE puis SAS NEXHOS ENERGIE DEVELOPPEMENT.

En 2014, des fuites au niveau de la fixation des panneaux photovoltaïques ont été constatées. L’assureur dommages ouvrage a pris en charge ces réparations réalisées par la société ARMORGREEN en 2016.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 19 avril 2016.

Des infiltrations à l’endroit des panneaux photovoltaïques étant réapparues en 2020 et 2021, la SCI [Adresse 1] a déclaré un sinistre auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable contradictoire.

Soutenant que l’estimation des réparations nécessaires fait débat entre les experts, la SCI IMMOBILIERE DU PORT a fait citer, par exploits des 31 mars et 2 avril 2026, la SAS NEXHOS ENERGIES DEVELOPPEMENT ainsi que les assureurs de cette dernière, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les frais irrépétibles et les dépens.

En réplique, la SAS NEXHOS ENERGIES DEVELOPPEMENT la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD formulent des protestations et réserves et sollicitent de réserver les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 16 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.

Il ressort des échanges mails produits que :
- l’expert mandaté par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD estime le montant de la solution réparatoire à la somme de 27 560 euros,
- l’expert mandaté par la MAIF, assureur de la SCI [Adresse 1], estime le montant de la solution réparatoire à la somme de 191 609,04 euros TTC selon devis de l’entreprise SARASUN du 12 février 2024.

Au regard des pièces produites et notamment des échanges mails entre assureurs, la SCI [Adresse 1] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner cette mesure selon mission détaillée dans le dispositif.

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Sans contestation des parties sur ce point, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :

[O] [E]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0681945111
Mel : [Courriel 1]

avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tout document utile,D’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par la requérante aux termes de son assignation et du rapport du 22 novembre 2022 notamment,Déterminer leurs causes et origines, et dire si les travaux réalisés ont été faits dans les règles de l’art,Décrire et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis,Donner son avis sur le préjudice de jouissance au regard du temps nécessaire à la reprise des réserves. Apurer les comptes entre les parties.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;

DISONS que la SCI IMMOBILIERE DU PORT devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 21 juillet 2026 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;

DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;

DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu'un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;

DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;

DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l'expert justifiera de l'information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d'observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;

DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de la SCI [Adresse 1] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n'est faite ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD

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