TJ 64102, 15 juin 2026, RG 22/01562
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Texte de la décision
N° RG 22/01562 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-FDEC minute n° 26/270
du 15/06/2026
Grosse et expédition le :
aux avocats
JUGEMENT DU 15 Juin 2026
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition :
[...], Premier Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. TRAVAUX PUBLICS IRACHABAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELEURL LEXATLANTIC, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :
Demandeur(s)
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. ANCRAGE inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 850 653 841,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CASTILLON AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 48
SCCV IGNACIOREN ETXEAK, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL NL AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire :, Me Marion DUHALDE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 47
Défendeur(s)
D’AUTRE PART,
A l’audience du 23 Mars 2026, LE TRIBUNAL :
Après avoir entendu la SELARL CASTILLON AVOCAT, Me Marion DUHALDE, la SELEURL LEXATLANTIC, la SELARL NL AVOCAT, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ordre de service du 19 décembre 2019, la SCCV Ignacioren Etxeak, maître de l’ouvrage, a confié à la société TPI (société Travaux Publics Irachabal) la réalisation du lot “terrassement/voirie” pour la construction de la [Adresse 4], à [Localité 1], [Adresse 5], et ce dans le cadre d’un marché à forfait d’un montant de 432.000 € HT, soit 518.400 € TTC .
La société SCIB intervenait en qualité de maître d’oeuvre de l’exécution, assistée par la société JFB.
Sur la base d’un devis validé le 30 novembre 2020, et d’un marché de sous-traitance signé avec la société TPI le 28 avril 2021, la société Ancrage est intervenue pour la réalisation d’une paroi berlinoise autostable ( en variante de la paroi berlinoise clouée).
Le marché a fait l’objet de trois avenants acceptés par le maître de l’ouvrage :
- avenant n° 1 : réalisation de parois berlinoises clouées pour un montant de 34.106,50 € HT,
- avenant n° 2 en moins-value de 7.402,50 € HT compte tenu de la suppression d’une partie de la paroi en galbion compte tenu de la mise en oeuvre de la paroi clouée,
- avenant n° 3 : réalisation de murs de soutènement et des réseaux d’eau pluviale et mise en place d’une géomembrane pour le prix de 23.016,50 € HT.
Un quatrième avenant non signé par les parties prévoit la réalisation d’une rampe d’accès au voisin, l’imputation de moins-values pour des remblais non conformes, outre la non-réalisation de deux stationnements prévus au marché au droit des villas 3 et 5 ainsi que la réalisation de parkings en enrobé au lieu d’evergreen.
Au titre du solde du marché, des avenants et des travaux supplémentaires réalisés au titre des avenants 1 à 3 , la société TPI évalue sa créance à la somme de 260.270,76 € HT soit 312.324,91 € TTC.
Mise en demeure a été adressée le 3 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, la SAS Travaux Publics Irachabal a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SCCV Ignacioren Etxeak sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1344-1 du code civil aux fins de condamnation à paiement de la somme de 312.424,91 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022, 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La société Ancrage est volontairement intervenue à l’instance en sa qualité de sous-traitant.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société Ancrage, réservé les dépens de l’incident et condamné la société Ancrage à verser à la société Travaux Publics Irachabal et à la société Ignacioren Etxeak, chacune, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
- Dans ses dernières conclusions notifiées après clôture, soit le 20 mars 2026, la société Travaux Publics Irachabal demande de :
➢ “ Dire que l’ordonnance de clôture intervenue le 26 février 2026 sera rabattue au jour des plaidoiries compte tenu de l’accord des parties.
Vu les articles 1103, 1194 et 1344-1 du Code Civil,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
➢ Débouter la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV de l’intégralité de ses demandes.
A TITRE PRINCIPAL,
➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV à verser à la société TPI SAS la somme de 260 270,76 € HT soit 312 324,91 € TTC au titre du solde du marché en date du 19 décembre 2019 et de ses avenants.
➢ Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 3 août 2022.
Vu l’article 1343-2 du Code Civil
➢ Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 260 270,76 € HT à compter de la mise en demeure du 1 er août 2022.
➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV à verser à la société TPI SAS la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
➢ Débouter la société ANCRAGE SARL de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la seule société TPI SAS.
➢ Dire que la société TPI SAS ne s’oppose pas à la demande de condamnation in solidum du maître d’ouvrage avec elle au paiement de la somme de 23 732,50 € formée par la société ANCRAGE SARL.
➢ Débouter la société ANCRAGE SARL du surplus de ses demandes.
➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV à relever et à garantir indemne la société TPI SAS de toutes condamnations tant en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens susceptibles d’être prononcées à son encontre suite aux demandes formées par la société ANCRAGE SARL.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu les articles 1103, 1194 et 1347 du Code Civil,
Vu l’article 2 et l’annexe 3 du contrat de sous-traitance du 28 avril 2021,
➢ Condamner la société ANCRAGE SARL à relever indemne la société TPI SAS de toutes condamnations, tant en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens, moins-values ou de toute nature susceptibles d’être prononcées à son encontre suite à un défaut d’exécution, non-conformités ou tout autre désordre affectant la paroi berlinoise clouée réalisée par la société ANCRAGE SARL, es-qualité de sous-traitant.
➢ Débouter la société ANCRAGE SARL du surplus de ses demandes formées à l’encontre de la société TPI SAS.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV ou toute partie succombante à verser à la société TPI SAS la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la présente instance.”
Elle fait valoir que :
- en sus des avenants signés par le maître d’ouvrage, et du quatrième avenant non signé, elle a réalisé pour la somme de 48.841,50 € HT des travaux supplémentaires consistant dans la réalisation d’un remblai du mur collectif, d’une plateforme KELLER 30 MPA et d’une rampe d’accès voisin, travaux dont elle peut demander le paiement, n’ayant pas été définis dans le cadre du marché à forfait et ayant été acceptés par le maître de l’ouvrage, ou au regard du bouleversement de l’économie du contrat,
- les retenues que souhaite appliquer le maître d’ouvrage ne sont pas conformes au contrat, aucun désordre ou aucune réserve n’ayant par ailleurs été dénoncé avant le 31 mai 2022,
- les retenues sollicitées au titre de travaux d’adaptation des fondations et au titre de la mission complémentaire de contrôle remblais ne sont pas justifiées, seules ayant été prévues des fondations en micropieux de type III, la nature des remblais n’étant pas destinée à permettre des fondations en colonnes ballestées comme l’avance le maître d’ouvrage,
- si le maître d’ouvrage sollicite une somme de 15.000 € au titre de pénalités de retard, sur la période du 3 janvier au 18 mars 2022, le dernier planning contractuel prévoyait une fin des travaux au 9 mars 2022, au regard des retards mentionnés dans les compte-rendus qui ne lui sont pas imputables, et des travaux supplémentaires exigés et réalisés,
- la réduction du coût de la berlinoise (une paroi stable au lieu d’une paroi en gabion comme initialement prévue) hauteur de 10.374 € HT n’est pas fondée, ladite paroi ayant fait l’objet d’un avenant n° 1, signé par les parties, et aucune réserve n’a été formulée, ce qui induit une validation et de la paroi et du sous-traitant,
- les moins values au titre des travaux non réalisés au droit des villas 3 et 4 et au titre du remplacement Evergreen par enrobé sur quatre places sont injustifiées, faute de mise en demeure et faute d’établissement de la preuve dudit remplacement,
- la mauvaise foi du défendeur justifie l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation à dommages et intérêts,
- s’agissant des demandes de la société Ancrage, sous-traitant, les non-conformités de la paroi doivent conduire à une condamnation de ladite société à la relever et garantir à hauteur de 23.752,50 €.
- Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, la société SCCV Ignacioren Etxeak demande de :
“A TITRE PRINCIPAL :
- CONSTATER que la production tardive de nouvelles conclusions et pièces par la société TPI quelques heures avant la survenance de la clôture de l’instruction porte une atteinte à l’article 15 du code de procédure civile constitutive d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture ;
- CONSTATER l’accord des parties sur la révocation de l’ordonnance de clôture différée rendue le 08 janvier 2026 et le rabat de la date de clôture à la date de l’audience des plaidoiries fixée au 23 mars 2026;
- ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture différée à la date du 26 février 2026 rendue par décision du 08 janvier 2026 ;
- ORDONNER le rabat de la date de clôture de l’instruction à la date de l’audience des plaidoiries fixées au du 23 mars 2026 ;
- DECLARER recevables les présentes conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- PRONONCER LA REOUVERTURE DES DEBATS,
- FIXER un nouveau calendrier de procédure ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- DECLARER IRRECEVABLES les conclusions et pièces n°37 à 46 signifiées tardivement par la société TPI quelques heures avant la date de clôture de l’instruction différée au 26.02.2026 à sa demande.
SUR LE FOND
- DEBOUTER la société TPI de sa demande de paiement des travaux supplémentaires convenus par avenant n°1 pour l’exécution d’une paroi clouée au prix de 34.106,50 € HT non réalisée;
- FIXER le prix des travaux supplémentaires pour la paroi auto-stable réalisée au lieu d’une paroi clouée à 23.732,50 € HT ;
- DEBOUTER la société TPI de sa demande de paiement des travaux supplémentaires suivants :
• Facture n° 202205-00003 du 30 mai 2022 pour un montant de 26 206,50 € HT soit 31 447,80 € TTC ;
• Facture n° 202205-00004 du 30 mai 2022 pour un montant de 17.575 € HT soit 21 090 € TTC
• Facture n° 202205-00005 du 30 mai 2022 pour un montant de 5.060 € HT soit 6 072 € TTC
- DEBOUTER la société TPI de ces demandes de paiement de dommages et intérêts :
- FIXER le montant dû au titre du marché principal du lot TERRASSEMENT – VRD et des travaux supplémentaires ouvrant droit à paiement à la somme de 471.346,50 € HT soit 500.815,80 € calculée ainsi qu’il suit :
• Marché principal : 432.000,00 €
• Travaux supplémentaires paroi berlinoise autostable 23.732,50 €
• Avenant n°2 signé - 7.402,50 €
• Avenant n°3 signé 23.016,50 €
471.346,50 € HT
- FIXER le montant des retenues applicables sur le solde du marché restant dû HT à TPI à la somme totale de 156.826 € HT calculé ainsi qu’il suit :
• 150.000 € au titre des pénalités de retard ;
• 4.906,00 € HT au titre des travaux non réalisés au droit des emplacements entre les villas 3 et 4 ;
• 1.850,00 € HT au titre du remplacement evergreen par enrobé sur 4 places :
• 70 € HT au titre du COMPTE INTERENTREPRISES
- CONSTATER que le montant déjà réglé par la société IGNACIOREN ETXEAK au titre du marché s’élève à 268.423,50 € HT soit 312.324,91 € TTC,
- JUGER que le paiement de la somme de 23.732,50 € qui serait réalisé par la société IGNACIOREN ETXEAK à la société ANCRAGE viendra en déduction du solde du prix du marché et des avenants qui resterait dû à la société TPI,
- CONDAMNER la société TPI à indemniser la société IGNACIOREN ETXEAK du surcoût de travaux généré par la mauvaise exécution des terrassements, à savoir :
• 75.000 € au titre du surcoût des travaux de fondations des villas n°10 à 16 ;
• 2.500 € HT € au titre de la mission de contrôle des remblais confiée à ALIOS ;
- ORDONNER la compensation des créances réciproques entre les parties ;
- DEBOUTER la société ANCRAGE de sa demande de paiement de dommages et intérêts :
- CONDAMNER la société TPI à rembourser, à la société IGNACIOREN ETXEAK, le trop perçu par l’entreprise au titre du marché du lot TERRASSEMENT – VRD et de ses avenants signés ;
- CONDAMNER la société TPI à régler, à la société IGNACIOREN ETXEAK, la somme de 5000 € en indemnisation de ses préjudices matériel et d’atteinte à son image et sa réputation,
- CONDAMNER la société TPI à régler, à la société IGNACIOREN ETXEAK, la somme de 11.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance”.
Elle fait valoir que :
- aucun compte rendu de synthèse n’a été établi par le maître d’oeuvre sous-traitant, Monsieur [Z],
- dans le cadre du marché à forfait, seuls les travaux supplémentaires ayant donné lieu à avenant signé par le maître de l’ouvrage et ayant fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque pourraient donner lieu à paiement, aussi les travaux supplémentaires facturés à hauteur de 48.841,50 € HT (trois factures du 30 mai 2022) , ne correspondent pas aux conditions exigées,
- l’exécution de la rampe d’accès faisait partie du marché,
- les travaux de remblais ont été exécutés avec des matériaux viciés et mal compactés, alors qu’étaient prévus des remblais techniques,
- l’exécution des travaux de la paroi autostable au lieu de la paroi clouée commandée s’est effectuée sans son information préalable ni son autorisation,
- Ses demandes indemnitaires sont justifiées au regard de l’absence de remblais techniques, ce qui a induit des adaptations pour maintenir des colonnes ballastées, un retard dans le planning contractuel, l’ayant conduite à envoyer des recommandés le 8 décembre 2021 et le 9 février 2022 ,
- S’agissant de la facture de la socité Ancrage, sa condamnation à paiement éventuel viendrait en déduction des sommes dues par TPI.
- Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, la société Ancrage demande de :
“RECEVOIR la société ANCRAGE en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;
CONDAMNER la société TRAVAUX PUBLICS IRACHABAL au paiement de la somme de 23 732,50 € au titre du marché de fondations du 28 avril 2021 à la société ANCRAGE, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 21 juin 2022 ;
CONDAMNER la société TRAVAUX PUBLICS IRACHABAL au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts compensant l’inexécution de ses obligations ;
CONDAMNER la société TRAVAUX PUBLICS IRACHABAL au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’instance et ses suites ;
CONDAMNER la société IGNACIOREN ETXEAK in solidum avec la société TRAVAUX PUBLICS IRACHABAL au paiement à la société ANCRAGE de la somme de 23 732,50 € au titre du marché de fondations à la société ANCRAGE, de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC “;
Elle fait valoir que :
- elle dispose d’une action directe contre le maître de l’ouvrage, qui a validé son intervention d’installation de la paroi,
- la somme de 10.374 € sollicitée par TPI sera rejetée,
- sa demande en dommages et intérêts est justifiée par un préjudice financier indiscutable.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 26 février 2026.
L’affaire a été débattue en audience publique, tenue le 23 mars 2026 et a été mise en délibéré, par sa mise à disposition au greffe, à la date du 15 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile,
“ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.”
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile,
“ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Le principe du contradictoire justifie à lui seul la cause grave justifiant le rabat éventuel de l’ordonnance de clôture.
Les dernières pièces et conclusions communiquées par les parties les 19 et 20 mars 2026 seront déclarées recevables, et l’ordonnance de clôture fera l’objet d’un rabat au jour de la date des plaidoiries.
- Sur les demandes principales de la société TPI et sur les demandes reconventionnelles de la société Ignacioren Etxeak SCCV :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Le tribunal ne dispose pas d’élément technique sur la nécessité des travaux supplémentaires comme revendiqué par la société, pas plus qu’il n’est à même d’identifier si lesdits travaux étaient compris dans le marché à forfait, ni de statuer sur la conséquence de la réalisation d’une paroi autostable en lieu et place d’une paroi berlinoise clouée.
Les documents produits, à défaut d’expertise préalable, ne permettent pas davantage de statuer utilement sur les demandes reconventionnelles de la société Ignacioren Etxeak, à savoir la bonne exécution ou pas des remblais, les retards invoqués dans le planning et l’application de pénalités de retard ainsi que sur les moins-values invoquées.
Une mesure d’expertise sera par conséquent ordonnée avant-dire droit et sursis à statuer pour le surplus.
- Sur les demandes de la société ANCRAGE, intervenante volontaire :
En vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois, après mise en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Il est justifié par la société ANCRAGE mise en demeure de la société TPI en date du 21 juin 2022, puis notification à la société Ignacioren Etxeak à cette même date.
Par courrier du 8 juillet 2022, la société Ignacioren Etxeak a expressément indiqué être disposée à règler la facture auprès de la société ANCRAGE, soumettant ledit paiement à une délégation de la société TPI que cette dernière n’a jamais régularisée, ce qui sous-entend que la solution technique adoptée ne portait pas à discussion.
La société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal seront par conséquent condamnées in solidum à règler à la société Ancrage la somme de 23.732,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022.
La demande en dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour préjudice financier, qui n’est corroborée par aucun élément comptable, sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront réservés.
Il est équitable de condamner in solidum la société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal à verser à la société Ancrage la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par décision mixte contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
- PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la date des plaidoiries,
- DECLARE recevables les pièces et conclusions notifiées les 19 et 20 mars 2026,
- CONDAMNE in solidum la société la société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal à verser à la société Ancrage la somme de 23.732,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022,
- DEBOUTE la société Ancrage de ses demandes indemnitaires,
- ORDONNE pour le surplus l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder, Madame [O] [B], [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]), expert près la cour d’appel de Pau, avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après :
- avoir pris connaissance du dossier de la procédure,
- s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles,
- s’être rendu sur les lieux, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 1], parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu,
- avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises,
- avoir recueilli les explications des parties,
1 - décrire la chronologie des travaux de construction pour la réalisation du lot “terrassement/voirie”
2 - déterminer l’ensemble des travaux réalisés par la société Travaux Publics Irachabal sur la base du marché, des avenants signés et déterminer la réalité des travaux complémentaires à hauteur de 48.841,50 € HT, les décrire et déterminer leur degré d’achèvement et les éventuelles malfaçons, et dire si lesdits travaux étaient intégrés au marché à forfait ou, à défaut, s’ils étaient nécessaires,
3 - établir les comptes entre les parties, en déterminant éventuellement le montant des éventuelles pénalités de retard et donner son avis sur les moins values invoquées,
4 - entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant.
Modalités techniques
* RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
* INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de QUARANTE CINQ JOURS. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
* DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 mars 2027 terme de rigueur sauf prorogation accordée.
* ORDONNE à la société Travaux Publics Irachabal de consigner au greffe du Tribunal Judiciaire de BAYONNE, régie d’avances et de recettes, la somme de quatre mille euros (4.000€) avant le 05 septembre 2026 sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile.
* DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
* RAPPELLE que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
* DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
* AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
* RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
* DESIGNE Madame la présidente du tribunal judiciaire comme magistrat chargé de la surveillance et de contrôle de la présente expertise ou tout magistrat délégué par elle.
RESERVE les dépens.
CONDAMNE in solidum la société Travaux Publics Irachabal et la SCCV Ignacioren Etxeak à verser à la société Ancrage la somme de 4.000 € par application de l’article 700 1° du code de procédure civile,
RESERVE pour le surplus les frais irrépétibles.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise,
DIT que l'affaire est retirée du rôle sans incidence au regard des dispositions en matière de péremption d'instance et qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par [...], Premier Vice-Président, et par [...], Greffière principale.
La Greffière, Le Juge,
[...] [...]
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