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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 23/02145


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Date
15/06/2026
Numéro
23/02145
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c129cdc6046d478ac105

Texte de la décision

4,280 caractères

N° RG 23/02145 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FMHG minute n° 26/280
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
AUX AVOCATS

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] (ITALIA)
représenté par Me Maider HENNEBUTTE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 7

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 158

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Maider HENNEBUTTE, Me Géraldine JAMBON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Monsieur [M] [D], résidant en ITALIE, possède une maison secondaire à [Localité 1]. Il a déclaré à son assureur la SA ALLIANZ IARD un vol avec effraction commis entre le 1er décembre 2021 et le 11 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [M] [D], estimant insuffisantes les propositions d’indemnisation faites par son assureur, a assigné la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 7 janvier 2026, il demande au tribunal de:

-condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 15000 euros,
-la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 6 janvier 2026, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de:

-débouter Monsieur [M] [D] de ses demandes,
-limiter le montant de l’indemnité à 1420 euros,
-ecarter l’exécution provisoire,
-condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Géraldine JAMBON.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En déposant plainte à la gendarmerie le 25 janvier 2022, Monsieur [M] [D] a dressé une liste des objets volés, parmi lesquels des meubles anciens, pour lesquels la SA ALLIANZ IARD a proposé une indemnisation de 1070 euros, outre 100 euros pour la vitre brisée et 250 euros pour le volet endommagé.

Or Monsieur [M] [D], qui n’est pas en mesure de présenter des factures, ne peut prétendre à une estimation supérieure à celle qui a été retenue, alors qu’il ne verse pas d’estimation des meubles effectuée par un expert, qu’il n’a pas fait à leur égard de déclaration spécifique auprès de son assureur, comportant leur description et leur valeur, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une description dans un procès-verbal de constat à partir duquel une évaluation contradictoire pourrait être effectuée, et qu’il se borne à communiquer des estimations faites à partir de photographies.

Il convient de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1420 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et de débouter Monsieur [M] [D] pour le surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:

Condamne la SA ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 1420 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Le déboute pour le surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Accorde à Me Géraldine JAMBON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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