Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 64102, 15 juin 2026, RG 24/00068


Vérifier : TJ 64102, 15 juin 2026, RG 24/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
24/00068
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c12dcdc6046d478ac127

Texte de la décision

9,722 caractères

N° RG 24/00068 - N° Portalis DBZ7-W-B7H-FMOC minute n°26/281
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
aux avocats

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

Madame [P] [R] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure [I] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

Madame [L] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DELMA AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 59

Caisse CPAM DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

Société MUTUELLE EOVI MCD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu la SCP DELMA AVOCATS, la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Madame [P] [R] était locataire d’un appartement, propriété de Madame [L] [F], assurée à la SA MAAF ASSURANCES, qu’elle occupait avec sa fille, [I] [R], née le [Date naissance 1] 2008.

Cette appartement a subi un dégât des eaux le 26 août 2009, qui s’est manifesté par une hauteur d’eau de 10 à 15cms. Cette inondation a provoqué des moisissures murales sur 13m2.

Madame [P] [R] et [I] [R] ont séjourné quatre jours dans cet appartement avant de se reloger.

Madame [P] [R] s’est plainte d’affections touchant elle-même et sa fille, consécutives au séjour dans ces lieux humides. Elle fait état dans son cas d’”une maladie liée aux moisissures, appelée syndrome d’hypersensibilité à l’humidité et aux moisissures (DMHS selon l’acronyme américain), [qui] comporte en particulier la rhinosinusite chronique, l’hypersensibilité chimique multiple qui peut se compliquer d’électrosensibilité”. Elle ajoute qu’”il est scientifiquement démontré qu’à l’occasion d’un dégât des eaux, les personnes exposées sont susceptibles d’être sensibilisées aux acariens qui se développent rapidement rapidement dans un environnement humide, d’autant qu’ils se nourrissent de moisissures”.

Madame [P] [R] a saisi le juge des référés qui a rejeté le 28 octobre 2024 sa demande expertise, décision infirmée par la cour d’appel qui a désigné le 24 juillet 2015 un expert, le docteur [Q].

Celui-ci a remis son rapport le 16 août 2016.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Madame [P] [R] et Mademoiselle [I] [R], représentée par sa mère, ont assigné Madame [L] [F], la SA MAAF ASSURANCES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] et la MUTUELLE EOVI MCD, précédemment dénommée MYRIADE, devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 4 mars 2026, elles demandent au tribunal de:

-dire que Madame [L] [F] est responsable des préjudices qu’elles ont subis,
-dire que la SA MAAF ASSURANCES doit sa garantie à Madame [L] [F],
-condamner in solidum Madame [L] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à réparer leurs préjudices,
-fixer comme suit le préjudice de Mademoiselle [I] [R]:
+ déficit fonctionnel temporaire: 30 euros,
+ préjudice scolaire: 5000 euros,
+ souffrances endurées: 1000 euros,
-fixer comme suit le préjudice de Madame [P] [R]:
+ déficit fonctionnel temporaire: 405 euros,
+ souffrances endurées: 3000 euros,
+ déficit fonctionnel permanent: 6440 euros,
+ incidence professionnelle: 50000 euros,
+ perte de gains professionnels futurs: 1678573,42 euros,
+ préjudice spécifique de contamination: 20000 euros,
+ préjudice d’agrément: 10000 euros,
+ frais divers: 1589,66 euros,
-condamner in solidum Madame [L] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] [R] en qualité de rfeprésentante légale de sa fille Mademoiselle [I] [R] la somme de 6030 euros,
-condamner in solidum Madame [L] [F] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [P] [R] la somme de 1770008,08 euros,
à titre subsidiaire:
-ordonner une expertise médicale de Madame [P] [R] confiée à un ORL ou à un pneumologue,
-condamner in solidum Madame [L] [F] et la SA MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 4 mars 2026, Madame [L] [F] et la SA MAAF ASSURANCES demandent au tribunal de:

-débouter Madame [P] [R] et Mademoiselle [I] [R] de leurs demandes,
à titre subsidiaire:
-les ramener à de plus justes proportions,
et indiquent formuler toutes protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise;
elles sollicitent en tout état de cause la condamnation in solidum de Madame [P] [R] et Mademoiselle [I] [R] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 1] et MUTUELLE EOVI MCD n’ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la responsabilité de Madame [L] [F]:

Par application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989:

- le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
- les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage d’habitation principale ou à usage mixte mentionnés au premier alinéa de l’article 2 et les locaux visés au deuxième alinéa du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.

Le bailleur est obligé:

a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation, ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement; toutefois les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer; cette clause prévoit la durée de cette imputation et en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées.
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée en a) ci-dessus;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués;
d) de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, il appartient à Madame [P] [R] de démontrer le manquement par le bailleur à l’une des obligations ci-dessus rappelées, susceptible de constituer une faute engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer les préjudices imputables à cette faute.

Or elle se borne à présenter un constat amiable de dégât des eaux non signé, transmis à la MAIF, son assureur. Ce constat ne contient aucun élément, a fortiori établi contradictoirement, permettant de déterminer la cause du sinistre.

Elle présente en outre un rapport de reconnaissance établi par le cabinet EUREXO, mandaté par la MAIF, le 10 septembre 2009, qui évoque “une fuite sur le ballon d’eau chaude”. Ce document, qui n’apparaît pas avoir été rédigé sur la base d’un constat contradictoire, ni même d’une visite des lieux par l’expert, ne contient aucune indication ni même aucune hypothèse sur la cause du sinistre. À supposer que ce dernier trouve bien son origine dans une fuite du ballon d’eau chaude, le tribunal n’est pas mis en mesure de constater que cette situation résulte d’un défaut d’entretien imputable au bailleur à l’exclusion de toute autre cause envisageable: manipulation par l’occupant des lieux, ou manquement de sa part à une obligation d’effectuer une réparation locative.

La faute de Madame [L] [F], qui ne repose que sur une hypothèse, n’est donc pas établie.

Madame [P] [R] et Mademoiselle [I] [R] seront déboutées de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort:

Déboute Madame [P] [R] et Mademoiselle [I] [R] de leurs demandes,

Les condamne in solidum au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre le coût de l’expertise

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.