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TJ 64102, 15 juin 2026, RG 24/00167


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Date
15/06/2026
Numéro
24/00167
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a31c130cdc6046d478ac17a

Texte de la décision

6,034 caractères

N° RG 24/00167 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FM2D minute n°26/282
du 15/06/2026

Grosse et expédition le :
aux avocats

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Composition :

[...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties

Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [M] [H] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29

Demandeur(s)

D’UNE PART,

ET :

S.A.S. S3DIM ès-qualités de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57

Défendeur(s)

D’AUTRE PART,

A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL :

Après avoir entendu Me Elsa ORABE, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026.

LE TRIBUNAL a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 24 juillet 2020, la SCI VILLA ALTUREAN et Monsieur [M] [B] ont conclu un contrat de réservation portant sur trois lots (un appartement et deux emplacements de stationnement) dans un immeuble à construire, au prix de 224000 euros, les ouvrages devant être achevés et vendus avant le 31 janvier 2022; l’acte de vente en l’état futur d’achèvement devait être réitéré au plus tard le 30 septembre 2020.

Par mail du 9 février 2021, le notaire a informé Monsieur [M] [B] de “l’annulation du dossier”, sans autres précisions.

Le terrain sur lequel l’immeuble devait être construit a été proposé à la vente en avril 2021.

La SCI [Adresse 2] a été radiée le 20 avril 2023, et la SAS S3DIM, associé indéfiniment responsable, désignée comme liquidateur amiable. Les opérations de liquidation amiable ont été clôturées le 31 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2024, Monsieur [M] [B] a assigné la SAS S3DIM, en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 2], devant le tribunal judiciaire de BAYONNE.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 16 avril 2025 il demande au tribunal de:

-condamner la SAS S3DIM, en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 2] au paiement de la somme de 56203,01 euros en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023,
-la condamner au paiement de la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
à titre subsidiaire:
-la condamner au paiement de la somme de 60896,99 euros au titre de la perte de chance d’obtenir réparation du préjudice matériel et du préjudice moral,
en tout état de cause,
-la condamner au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
-la débouter de ses demandes.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 5 mars 2025, la SAS S3DIM, en qualité de liquidateur amiable de la SCCV [Adresse 2] demande au tribunal de:

-débouter Monsieur [M] [B] de ses demandes,
-le condamner au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL TORTIQUE PETIT SORNIQUE RIBETON.

MOTIFS DE LA DECISION:

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, à supposer établies l’existence de préjudices consécutifs à “l’annulation” unilatérale du contrat de réservation, et celle d’une faute constituée par la clôture hâtive des opérations de liquidation, faute qui aurait privé Monsieur [M] [B] d’une chance d’être indemnisé, il lui appartient au préalable de démontrer que le contrat de réservation n’a eu aucune suite en raison d’une faute du réservant.

Or il apparaît que le permis de construire pour la construction d’un immeuble de 6 logements a été retiré par la mairie le 4 février 2021 à la demande de la SCCV VILLA ALTUREAN; que celle-ci a déposé une nouvelle demande le 17 mars 2021 pour un immeuble de 5 logements; que la Direction Régionale des Affaires Culturelles a notifié à la mairie le 2 avril 2021 un refus d’accord de la part de l’architecte des bâtiments de France, non pas pour des motifs inhérents aux défauts intrinsèques de la construction décrite dans la nouvelle demande, mais en raison de sa localisation eu égard aux qualités patrimoniales et paysagères du site, circonstance qui a conduit le promoteur à renoncer à son projet, et à remettre en vente le terrain. Ainsi, il ne peut être reproché à la SCCV [Adresse 2] d’avoir par son fait rendu impossible l’exécution de l’obligation de réservation que mettait à sa charge le contrat conclu avec Monsieur [M] [B], et manqué à la bonne foi.

Monsieur [M] [B] sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort:

Déboute Monsieur [M] [B] de ses demandes,

Le condamne au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Accorde à la SELARL TORTIQUE PETIT SORNIQUE RIBETON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale.

La Greffière, Le Juge,

[...] [...]

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