TJ 86194, 12 juin 2026, RG 25/00726
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Texte de la décision
5AA Minute N°
N° RG 25/00726 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4IW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 12 JUIN 2026
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [F] [R]
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Michel AHOUANMENOU, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le 26 Juillet 1990 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 mars 2014, la SA [Adresse 3] a consenti à [L] [V] un bail portant sur un logement sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 374,30 euros, outre 11,50 euros pour la location du parking, 15 euros pour la location du jardin, et 47,74 euros de provisions sur charges, soit un total mensuel charges comprises de 448,54 euros.
Un dépôt de garantie de 389,30 euros était exigé à la signature du bail.
Par acte du 19 août 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, qui justifie venir aux droits du bailleur initial, a délivré à [L] [V] un commandement de payer portant sur la somme en principal de 1 941,55 euros.
Par acte du 12 novembre 2025, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a assigné [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Elle demande de :
- Prononcer la résiliation du bail à compter du 20 octobre 2025 en raison de l'inexécution par le locataire de son obligation de paiement des loyers ;
A défaut pour [L] [V] d'avoir libéré les lieux loués après la signification du jugement à intervenir et dans les deux mois suivant le commandement qui lui sera délivré,
- Autoriser la SA IAA à faire procéder à son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique ;
- Condamner [L] [V] à payer à la SA IAA :
*La somme de 3 404,83 euros au titre de l'arriéré dû au 31 octobre 2025 sur les charges et loyers impayés, somme à majorer des éventuelles échéances qui n'auraient pas été réglées durant la période comprise entre l'acte introductif d'instance et la date d'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 sur la somme de 2 429,31 euros, et à compter du jugement pour le surplus ;
*Une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal aux loyer révisable et provisions sur charges qui auraient été attendus si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à libération complète et effective des lieux, soit 487,76 euros par mois, à la date de délivrance de l'assignation ;
- Condamner [L] [V] à payer à la SA IAA la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner [L] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, celui de l'assignation, ainsi que le coût de la notification au représentant de l'Etat.
L'assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 3] par voie électronique le 12 novembre 2025.
A l'audience du 13 mars 2026, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son Conseil, actualise l'arriéré locatif à la somme de 5 131,07 euros et précise que le montant du loyer chargé s'établit désormais à 500,36 euros.
Elle précise que des règlements sont intervenus, y compris un versement de 600 euros la veille de l'audience, de sorte qu'elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
[L] [V] reconnaît le principe et le montant de la dette.
Il sollicite l'octroi de délais de paiement et la possibilité de rester dans les lieux, dès lors qu'il bénéficie désormais d'un accompagnement social qui l'aidera à reprendre ses démarches administratives et la gestion de son budget ; outre la mise en place de soins pour faire face à des problématiques addictives.
Il propose de verser 100 euros mensuel en sus du loyer et des charges courants, précisant que son assistante sociale a sollicité le bénéfice des allocations logement, qui devraient s'établir à 270,05 euros, et qu'il perçoit par ailleurs le RSA.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans la [Localité 3] le 20 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur le fondement de la demande
L'article 12 du Code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. (…) Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, il s'évince des écritures de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT que celle-ci, qui se prévaut de la délivrance d'un commandement de payer, d'une part, et qui prétend à la rupture du contrat de bail deux mois après la délivrance dudit commandement, d'autre part, sollicite par voie de conséquence le constat de l'acquisition de la clause résolutoire.
La demande sera donc requalifiée en ce sens, et le moyen examiné à l'aune de ce syllogisme.
Sur le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l'article 24 de la loi n 89 462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation disposant que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 19 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Au vu du décompte produit par la SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, arrêté au 11 mars 2026, le bailleur justifie que lui était due à cette date la somme de 5 131,07 euros.
Par conséquent, [L] [V] sera condamné au paiement de 5 131,07 euros, selon les modalités précisées au dispositif, lequel précise notamment que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, pour le principal dû à cette date, et à compter du jugement pour le surplus.
En ce sens, la demande visant à faire courir les intérêts à compter de la date de la mise en demeure sera écartée, faute de démonstration suffisante qu'elle ait touché son destinataire.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, [L] [V] précise à l'audience sa situation, et il est établi qu'il a repris le paiement de son loyer et des charges.
Au demeurant, la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement, et ne discute pas la proposition formulée par [L] [V], de s'acquitter de sa dette à raison de 100 € par mois en sus du loyer courant révisable et chargé.
Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il sera précisé, à cet égard, que dans l'hypothèse d'un non-respect des délais de paiement, il pourra être procédé à l'expulsion du locataire, outre l'exigibilité d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, révisable selon les stipulations contractuelles, et au bénéfice du bailleur, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les dépens et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [L] [V] aux dépens, selon les modalités précisées au dispositif.
Aucune considération tirée de l'équité ne permet en revanche de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT ;
CONSTATE à la date du 20 octobre 2025 la résiliation du bail conclu entre la SA [Adresse 3], d'une part, et aux droits de laquelle intervient désormais la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, et [L] [V], d'autre part, portant sur le logement situé sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par [L] [V] à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT à une somme égale au montant du loyer mensuel révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges qui sera à régulariser ;
CONDAMNE [L] [V] à payer à la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 5 131,07 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus non réglés à la date du 11 mars 2026, incluant l'indemnité de février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, sur la somme de 3 404,83 euros, et de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT du surplus de ses demandes ;
ACCORDE à [L] [V] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
AUTORISE en conséquence [L] [V] à s'acquitter de sa dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 100 € puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par [L] [V], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :
1. la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,
2. le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3. à défaut par [L] [V] d'avoir libéré les lieux et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
4. [L] [V] sera tenu à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu'à libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée plus haut ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département aux fins d'information ;
DEBOUTE la SA SOCIETE IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [V] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation, ainsi que le coût de la notification à la CCAPEX ainsi qu'à la Préfecture de la [Localité 3] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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