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TJ 86194, 12 juin 2026, RG 26/00003


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a31c173cdc6046d478ac6ec

Texte de la décision

10,482 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00003 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G5KB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 JUIN 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [H] [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [O] [X] [T]
né le 20 Mars 1951 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2024, [O] [T] a donné à bail à [W] [I] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer révisable de 320 euros, outre 30 euros de provisions sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 320 euros.
Par acte du 13 octobre 2025, [O] [T] a délivré à [W] [I] commandement de justifier de l’assurance du logement, visant la clause résolutoire.
Par acte du 17 décembre 2025, [O] [T] a assigné [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Il demande de :
Déclarer valide le commandement de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire ; Prononcer la résiliation du bail conclu le 5 janvier 2024 aux torts exclusifs du défendeur à compter de la date du jugement ; Déclarer [W] [I] occupant sans droit ni titre à partir de la date du jugement ; En conséquence,
Ordonner le départ immédiat de [W] [I] et de tout occupant de son chef ; Ordonner, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [W] [I] ainsi que de celui de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ; Condamner [W] [I] à verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter du jugement et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clefs ; Condamner [W] [I] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre des dommages et intérêts ; Condamner [W] [I] à lui verser une indemnité de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de justifier d’une assurance, visant la clause résolutoire, celui de l’assignation en justice, et de ses suites.
Il a été procédé à la notification de cet acte à la Préfecture de la [Localité 2] le 19 décembre 2025.
A l’audience du 13 mars 2026, [O] [T], par la voix de son Conseil, reprend ses demandes, dont assignation à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et dépose son dossier.

[W] [I], qui a été régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

Les services du département de la [Localité 2] ont dressé bordereau de carence le 9 février 2026, faute pour [W] [I] de s’être présenté au rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins d’établir un diagnostic social et financier de sa situation.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.

SUR QUOI,
Sur le défaut de comparution des parties :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, [W] [I] a été assigné à étude et n’est ni présent, ni représenté. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à [W] [I] le 13 octobre 2025.
[W] [I] n’a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance habitation.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 13 novembre 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 5 janvier 2024 à compter du 14 novembre 2025.
Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de [W] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
[W] [I] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le loyer s’était poursuivi, jusqu’à son départ effectif et la remise des clefs, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur le manquement grave du locataire à ses obligations :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, [O] [T] soutient que le comportement de [W] [I] justifie la résiliation judiciaire du bail, en raison de la violation répétée, par le locataire, des règles élémentaires de vie en collective, et du règlement de copropriété qui régit l’immeuble.
Il souligne l’inertie du locataire à se conformer à ses obligations, en dépit d’injonctions en ce sens, qui sont restées lettre morte.
Il déplore ainsi notamment l’encombrement des parties communes de l’immeuble ; des tapages diurnes, et nocturnes ; l’entrepôt de déchets, poubelles dans les parties communes, outre le déplacement de meubles ; le tout occasionnant des odeurs nauséabondes, d’une part, et ayant présidé au surgissement de nuisibles, d’autre part.
Ce moyen ne sera pas examiné, la résiliation du bail étant acquise par l’effet de la clause résolutoire.

Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, sans disconvenir du caractère particulièrement désagréable occasionné par le comportement du locataire, [O] [F] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par l’absence de justification de l’assurance exigée, ou encore des manquements de [W] [I] à respecter le règlement de copropriété.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [W] [I] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, de notification à la préfecture, ainsi que le coût de l’assignation et celui de la signification du jugement.
Il convient également de le condamner à verser à [O] [F] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la demande de [O] [F] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 5 janvier 2024 entre [O] [F], d'une part, et [W] [I], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], [Localité 3] [Adresse 5], sont réunies à la date du 14 novembre 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de [W] [I], ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par [W] [I], à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNE [W] [I] à verser à [O] [F] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 14 novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances, sous déduction des versements qui auront été effectués par [W] [I] jusqu’au présent jugement,
DEBOUTE [O] [F] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE [W] [I] à payer à [O] [F] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [I] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs du 13 octobre 2025, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, celui de l’assignation, et enfin le coût de la signification du jugement,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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