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TJ 86194, 12 juin 2026, RG 26/00106


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00106
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
6a31c278cdc6046d478ad9b0

Texte de la décision

15,212 caractères

5AA Minute N°

N° RG 26/00106 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6N6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 12 JUIN 2026

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame [T] [K]

DEMANDEURS

Monsieur [A], [R], [O], [P] [C]
né le 13 Janvier 1955 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

Madame [N] [Q] [C] NEE [J]
née le 25 Mars 1950 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSES

Madame [M] [B], [Z] [S]
née le 29 Novembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

Madame [F] [S]
née le 04 Avril 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

Non comparantes, non représentées

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2026

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 JUIN 2026

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2025, [A] [C] a donné à bail à [M] [S] un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer de 688 euros, outre 27 euros de provisions sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie de 715 euros.

Un acte de caution solidaire avait été signé le 23 mai 2025.

Par acte du 10 novembre 2025, [A] [C] et [N] [C] ont délivré commandement de payer à [M] [S], pour un montant en principal de 1 795 euros.

Par actes du 22 janvier 2026, [A] [C] et [N] [C] ont assigné [M] [S] et [F] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS.
Ils demandent de :

A titre principal :
- Prononcer la résiliation du bail à compter du jugement ;
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion de l'occupante et de tout occupant de son chef, à l'expiration du délai légal, et au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner solidairement [M] [S] et [F] [S] au paiement de 3 940 euros au titre des loyers, charges, et dépôt de garantie impayés, outre les indemnités d'occupation échus, avec intérêts de droit à compter de la décision ;
- Condamner solidairement [M] [S] et [F] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, avec augmentations légales à compter de l'assignation et jusqu'à la libération des lieux ;
- Condamner solidairement [M] [S] et [F] [S] au paiement d'une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, d'une part, et de ses suites, d'autre part, et ce inclus le coût du commandement de payer.

Un bordereau de carence a été établi le 26 février 2026 par les services du département de la [Localité 5], en raison de la carence de [M] [S] à se présenter au rendez-vous qui lui avait été fixé aux fins d'établissement d'un diagnostic social et financier de sa situation.

A l'audience du 13 mars 2026, [A] [C] comparait, sans justifier d'un pouvoir de représentation de [N] [C] née [J], qui est absente.

Il reprend les demandes exprimées dans son assignation, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif à 6 470 euros. Il indique ne pas avoir assisté à de reprise du paiement du loyer, et demeurer sans nouvelles de sa locataire.

[M] [S] et [F] [S], qui ont été régulièrement assignée par actes remis à étude ne sont ni présentes, ni représentées.

La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 12 juin 2026.

SUR QUOI

Sur le défaut de comparution des parties

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, [M] [S] et [F] [S] ont été régulièrement assignées par actes remis à l'étude.

Le jugement sera donc réputé contradictoire.

En revanche, s'agissant de [N] [C] née [J], dont le nom ne figure pas sur le bail qui fait l'objet du litige, il n'est justifié ni de la qualité à agir de cette dernière, qui ne comparaît pas plus qu'elle n'est représentée à l'audience.

Les demandes formées en son nom sont donc irrecevables.

Sur la recevabilité de l'action

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département par voie électronique le 27 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 mai 2025, du commandement de payer délivré le 10 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 13 mars 2026 que [A] [C] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Déduction faite du montant du dépôt de garantie de 715 euros, qui n'a jamais été versé, il convient de condamner [M] [S] à payer à [A] [C] la somme de 5 755 euros actualisée au 13 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, au titre de l'arriéré locatif.

Sur la demande de résiliation judiciaire du bail

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d'une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Selon l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par le bailleur, notamment le décompte arrêté au jour de l'audience, que la dette s'élève à 5 755 euros ; que le dépôt de garantie n'a jamais été versé ; que [M] [S] s'abstient de tout paiement depuis le mois d'octobre 2025 inclus.

La première des obligations de la locataire étant d'acquitter le loyer et les charges, le manquement de la locataire à ses obligations empêche la poursuite du bail, et justifie le prononcé de la résiliation judiciaire.

En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail, au 22 janvier 2026 date de l'assignation.

La demande de prononcé de la résiliation judiciaire au jour du jugement sera rejetée.

La locataire est désormais occupante sans droit ni titre.

Il convient d'ordonner l'expulsion de [M] [S] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par [M] [S]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail se trouve résilié depuis le 22 janvier 2026.

[M] [S] est occupante sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l'occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du bail et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s'était poursuivi.

Il y a lieu de condamner [M] [S] au paiement de cette indemnité à compter du 22 janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes à l'encontre de la caution

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.

En l'espèce, [F] [S] s'est portée caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par [M] [S], jusqu'au 31 mai 2027, dans la limite de 16 512 euros.

De plus, le commandement de payer du 10 novembre 2025 a été régulièrement dénoncé à la caution le 20 novembre 2025.

En conséquence, il convient de condamner [F] [S] à payer à [A] [C] la somme de 5 755 euros, solidairement avec [M] [S].

Elle sera également tenue solidairement au paiement des indemnités d'occupation dues jusqu'à la restitution des lieux, dans la limite de l'engagement de caution, le tout selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum [M] [S] et [F] [S], caution, aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 novembre 2025, à sa dénonciation à la caution du 20 novembre 2025, au coût de l'assignation délivrée à chacune des parties, ainsi qu'aux frais de sa notification à la préfecture de la [Localité 5].

Il convient également de les condamner in solidum à verser à [A] [C] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes portées au nom de [N] [C] née [J] ;

DECLARE recevable la demande de [A] [C] aux fins de résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers et charges ;

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 24 mai 2025 entre [A] [C], d'une part, et [M] [S], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], au jour de l'assignation, le 22 janvier 2026 ;

DIT que [M] [S] est occupante sans droit ni titre ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de [M] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de [M] [S], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par [M] [S] à compter du 22 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement [M] [S] et [F] [S] à payer à [A] [C] la somme de 5 755 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtés au 13 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, sous cette observation que le dépôt de garantie de 715 euros n'a jamais été versé par la locataire ;

CONDAMNE solidairement [M] [S] et [F] [S] à payer à [A] [C] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois d'avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;

DIT que les condamnations à l'égard de [F] [S] sont prononcées jusqu'au 31 mai 2027 et dans la limite de 16 512 euros, délai ou montant au-delà desquels elle ne sera plus tenue au titre de son engagement de caution ;

CONDAMNE in solidum [M] [S] et [F] [S] à payer à [A] [C] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum [M] [S] et [F] [S] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 10 novembre 2025, à sa dénonciation à la caution du 20 novembre 2025, au coût de l'assignation délivrée à chacune des parties, ainsi qu'aux frais de sa notification à la préfecture de la [Localité 5] ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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