TJ 86194, 16 juin 2026, RG 25/02774
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02774 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G36M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 16 Juin 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine SCHAUSS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
- Me SCHAUSS
- Me TRIBOT
+ minute envoyée à DDFIP pour enregistrement
Copie exécutoire à :
-
-
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 17 Mars 2026
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
[V] [N] et [R] [O] ont vécu en concubinage durant lequel ils ont acquis, en indivision à parts égales, un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] au prix de 116.000 €.
Le 01.4.2020, [V] [N] a quitté les lieux que [R] [O] a continué d’occuper.
Le 28.10.2021, elle l’a assigné devant le juge aux affaires familiales statuant en matière patrimoniale.
Le 17.4.2023, ce juge a :
- ouvert les opérations de partage de leur indivision immobilière et commis pour y procéder le Président la chambre des notaires du Poitou avec faculté de délégation qui a été exercée au profit de Maître [S], notaire à [Localité 2] ([Localité 3]),
- autorisé [V] [N] à conclure seule la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section B n°[Cadastre 1] ainsi que tous actes utiles à cet effet,
- fixé le prix minimum de cette vente à 50 000 € net vendeur,
- dit que [R] [O] devra libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement et, à défaut de ce faire, ordonné son expulsion,
- fixé à 350 € par mois l’indemnité d’occupation due par [R] [O] à l’indivision, ce à compter du 01.4.2020 et jusqu'à sa libération des lieux, l’y condamnant en tant que de besoin,
- condamné [R] [O] à régler à [V] [N] 5 000 € de dommages et intérêts,
- précisé que les intérêts au taux légal assortissant les indemnités d’occupation non encore échues à date du présent jugement ne courront qu’à compter de leur échéance,
- condamné [R] [O] aux dépens et à payer à [V] [N] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30.6.2025, l’immeuble indivis a été vendu au prix net vendeur de 80 286,84 €.
Le 14.10.2025, le notaire commis a établi un projet de partage assorti d’un procès-verbal de difficulté.
Le 12.11.2025, le juge commis a établi son rapport à l’intention du juge du fond.
[V] [N] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 24.11.2025 :
- d’homologuer le projet notarié dressé par Maître [S] le 14.10.2025,
- lui attribuer sur l’indivision la somme de 78 686,84 € à charge de rembourser seule et sans recours contre le défendeur, le solde du prêt immobilier numéro 02498987 du 19.5.2018 consenti par la [1] soit 62 323,15 €,
- condamner le défendeur à lui verser :
- une soulte de 9 666,50 €,
- 5 000 € en réparation de son préjudice,
- 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance,
et ordonner l’exécution provisoire.
Elle fonde ses demandes sur les articles 815 et suivants du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[R] [O] comparaît et n’a pas conclu depuis le jugement du 17.4.2023.
Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Aucune des parties n’a déposé de dire auprès du juge commis avant qu’il n’établisse son rapport selon les prévisions de l’article 1374 du code de procédure civile.
Les conclusions de la demanderesse n’en constituent pas, ni ne portent de nouvelles demandes principales autre que l’homologation du projet de partage notarié à laquelle ses demandes indemnitaires ne sont qu’accessoires.
Il convient dès lors de procéder selon les prévisions de l’article 1375 alinéa 2 du code susdit tout en y apportant les précisions appelées qui s’évincent du projet notarié.
En s’abstenant résolument de participer aux opérations du notaire commis, le défendeur en a retardé l’aboutissement inutilement, ce qui a eu pour effet de priver la demanderesse de l’accès aux fonds lui revenant.
Le préjudice qui s’en évince mérite indemnisation dans la mesure appelée qui est raisonnable comme correspondant à environ 2% annuel des sommes à l’accès desquelles la demanderesse a été privée.
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
homologue le projet de partage dressé par Maître [S], notaire à [Localité 2] ([Localité 3]) le 14.10.2025, dont la copie est annexée au présent jugement et en compose la minute,
À ce titre, attribue à [V] [N] 78 686,84 € à charge pour elle de rembourser seule et sans recours contre le défendeur, le solde du prêt immobilier numéro 02498987 consenti le 19.5.2008 par la [1],
condamne [R] [O] à régler à [V] [N] :
- 9 666,50 € à titre de soulte,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
condamne [R] [O] aux dépens et à régler à [V] [N] 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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