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TJ 86194, 16 juin 2026, RG 25/00449


Vérifier : TJ 86194, 16 juin 2026, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
6a31c282cdc6046d478ada93

Texte de la décision

4,495 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTJJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 16 juin 2026

DEMANDERESSE :

Fonds commun de titrisation FCT CABOT FINANCIAL FRANCE 1
représenté par la société IQ EQ MANAGEMENT COMPAGNY SAS,
sis [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’Essonne, avocat plaidant,

DEFENDEURS :

Monsieur [K] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [Z] [D] épouse [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS,

LE :

Copie simple à :
- Me WAGNER
- Me VOCHE
- M. [Q]
- Mme [Q]

Copie exécutoire à :
-

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président

Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus à l’audience du 17 mars 2026.

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le 05.12.2019, l’Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie (ensuite dite Artéé) a consenti à [Z] et [K] [Q] un prêt de 71 938,65 €au taux nominal de 1,95% amortissable en 180 mensualités de 461,28 €.

Le 22.6.2020, ce prêt a été enregistré par acte notarié assorti d’un nantissement de 90 parts sociales de la SCI Les Cinq Sauts.

Le 18.12.2024, Artéé a cédé un portefeuille de créances au fonds commun de titrisation Cabot Financial France 1 dont une de 47 337 € contre [Z] [Q].

Le 14.02.2025, le fonds commun de titrisation Cabot Financial France 1, représenté par la sas IQ EQ Management Compagny a assigné [K] et [Z] [Q] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondée puis :
- à titre principal. condamner solidairement les défendeurs à lui payer 56 601,12 € avec intérêts au taux contractuel de 1,95% l’an à compter de la mise en demeure du 20.6.2024,
* à titre subsidiaire, s’il était estimé que la déchéance du terme n'est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés des défendeurs à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer 56 601,12 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Il fonde son action sur les articles 1103 et suivants du code civil.

Il est renvoyé à cette assignation en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[K] et [Z] [Q] comparaissent et ne concluent pas.

Le 04.12.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Le prêt à l’origine de la créance alléguée est un crédit à la consommation.

Or, l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que “le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation” c’est-à-dire, notamment et en vertu de l’article L312-1 de ce code, des contrats de crédit égal ou supérieur à 200 € et inférieur ou égal à 75 000 €.

PAR CES MOTIFS

le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

Vu l’article R632-1 alinéa 1 du code de la consommation ;

soulève d’office l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Poitiers au profit du juge des contentieux de la protection de Poitiers,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties répondent à ce moyen,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée à chacun des deux défendeurs.

En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,

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