TJ 67482, 16 juin 2026, RG 24/07712
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Texte de la décision
N° RG 24/07712 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 16 Juin 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 24/07712 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7DO
Copie executoire à :
Me Guy BENICHOU
Me Mohammad athir KAHLOON
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [Z] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mohammad athir KAHLOON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 330
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-67482-2024-6507 du 04/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 19 Mai 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 16 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
Vu l’assignation en divorce en date du 26 août 2024 par laquelle Madame [V] [Z] a introduit l'action en divorce,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3] (67)
ET
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (67)
Mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de [Localité 2] (67)
Aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [A]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 26 août 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de Madame [V] [Z] au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [V] [Z] la somme de 700,00 € (sept cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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