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TJ 31555, 4 juin 2026, RG 26/01335


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Date
04/06/2026
Numéro
26/01335
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
6a31c333cdc6046d478ae8b4

Texte de la décision

7,827 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01335
N° Portalis DBX4-W-B7J-VAXX

JUGEMENT

N° B

DU : 04 Juin 2026

S.A. ADOMA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

[R] [C]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juin 2026

à Monsieur [R] [C]

Copie certifiée conforme délivrée le 04/06/26 à toutes les parties

JUGEMENT

Le Jeudi 04 Juin 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ADOMA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est [Adresse 4]

représentée par Maître Marine ESTRADE de l’AARPI BAYLE BESSON-ESTRADE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [R] [C]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé signé le 28 mars 2023, la SA ADOMA a signé un contrat de résidence avec Monsieur [R] [C] portant sur un local d’habitation, situé [Adresse 6] moyennant une redevance mensuelle de 451,54 euros.

Invoquant le fait que Monsieur [R] [C] n’avait pas respecté les dispositions du règlement intérieur au regard de son comportement violent et de menaces proférées à l’encontre d’une autre résidente, la résiliation du contrat lui était notifiée par lettre recommandé reçue le 26 décembre 2024 puis par acte commissaire de justice remis à domicile le 13 mars 2025.

Le 17 juin 2025, la SA ADOMA a assigné Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de la résiliation du bail. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a dit n’y avoir lieu à référé, compte-tenu de l’existence d’une contestation sérieuse, et a rejeté la demande de passerelle au fond, en l’absence d’urgence.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA ADOMA a assigné Monsieur [R] [C] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 3] statuant au fond pour obtenir :
Le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur ;L’expulsion de Monsieur [R] [C] et de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;Sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance mensuelle en vigueur soit la somme de 451,42 euros, de l’ordonnance à intervenir jusqu’au départ effectif du résident ; La suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 13 avril 2026, la SA ADOMA, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans l’assignation.

Au soutien de ses demandes, elle a fait valoir que Monsieur [R] [C] avait eu un comportement violent et avait prononcé des menaces à l’encontre d’une autre résidente du foyer, ce dont deux autres résidents avaient attesté. Elle a noté que son comportement était contraire à l’article 2 du règlement intérieur et constitutif d’une faute grave de nature à justifier la résiliation du contrat de résidence, en application des articles 1 et 2 du règlement intérieur, de l’article 11 du contrat de résidence et des articles 1103 et 1104 du code civil.

Monsieur [R] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1224 du Code civil dispose : “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”

L’article 1226 du code civil ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

Enfin, l’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.

A titre liminaire, il est relevé qu’il n’est pas demandé le constat de la résiliation notifiée par le créancier, mais le prononcé de la résiliation judiciaire. Ainsi, il revient au juge d’apprécier s’il existe un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de résidence.

En l’espèce, le contrat de résidence prévoit en son article 11) « [Etablissement 1] » que le contrat peut être résilié en cas de « manquement grave ou répété au règlement intérieur » et le règlement intérieur, signé par Monsieur [R] [C], impose le respect des personnes et des biens et interdit tout comportement constitutif d’une violence ou d’une voie de fait en son article 2.

S’il est reproché à Monsieur [R] [C] d’avoir été agressif, d’avoir tenté de s’introduire de force dans le logement d’une autre résidente et de l’avoir menacé, il est relevé qu’il n’y a qu’une seule attestation qui évoque l’ensemble de ces faits. L’autre attestation ne mentionne qu’une tentative de rentrer dans le logement, en dépit du refus des deux résidents présents dans la chambre, et des cris, sans préciser leur teneur et leur caractère agressif ou menaçant.

Dans la mesure où les faits décrits ne sont suffisamment prouvés, où ils ont été contestés par Monsieur [R] [C] lors de la précédente procédure et où ils constitueraient de toute façon un incident unique, intervenu en octobre 2024 sans qu’aucun nouvel incident ne soit allégué depuis, les conditions de la résiliation judiciaire ne sont pas remplies.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de prononcé de la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion et de suppression du délai légal pour quitter les lieux, la demande de paiement à une indemnité d’occupation et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA SA ADOMA, partie perdante, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE la SA ADOMA de ses demandes de prononcé de la résiliation du contrat de résidence, d’expulsion et de suppression du délai légal pour quitter les lieux, de paiement à une indemnité d’occupation et de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ADOMA aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le Greffier La Juge

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