TJ 31555, 16 juin 2026, RG 26/00929
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00929 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VHQP
Le 16 Juin 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d'Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l'absence de [S] [R], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Juin 2026 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [S] [R] né le 10 Août 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
[S] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 05 juin 2026, en raison d’idées délirantes mégalomaniaques et d’une désorganisation du discours. Son humeur était hypertonique, alternant entre des moments de familiarité et de tristesse. Il ne reconnaissait pas les modifications de son état et montrait peu de considérations quant aux faits qui lui étaient reprochés (menace sur une personne dans un bus).
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge, [S] [R] présente à ce jour une labilité de l’humeur avec une adhésion aux soins très ambivalente, n’acceptant pas les restrictions de liberté qui le protègent. Il est indiqué que les consommations et les visites sont à risque sur le plan psychique et comportemental. L’intéressé présente une incapacité à se protéger dans cette période d’instabilité psychique.
Il peut verbaliser un vécu persécutoire, avec une perte d’intimité psychique et corporelle (il pense que des personnes marchant dans le couloir lui marchent sur le dos par exemple). Il est également dans une forme de toute puissance avec tension interne, le rendant peu accessible aux propositions des soignants.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider [S] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [S] [R].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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