TJ 74042, 4 juin 2026, RG 26/00120
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
Première Chambre - Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D63O
DEMANDERESSE
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS
Justine CHAMBON, Vice-Présidente
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Justine CHAMBON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I.FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile ;
Par ordonnance du 8 janvier 2026 (RG 25/203), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire entre Madame [I] [F] et Madame [H] [W] relative au véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 1] cédé par la seconde à la première.
Suite à une ordonnance de changement d’expert, Monsieur [L] [P] a été nommé pour procéder aux missions d’expertise.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, Madame [H] [W] a assigné, selon la procédure des référés, Monsieur [U] [X], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner la poursuite des opérations d’expertise à son contradictoire et entend voir réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [W] expose avoir acquis le véhicule litigieux le 12 février 2022 auprès de Monsieur [U] [X] avec un kilométrage affiché au compteur de 240.100 kilomètres et l’avoir cédé le 28 août 2024 à Madame [I] [F], le compteur affichant alors 270.000 kilomètres.
Elle ajoute que l’expertise amiable réalisée à la demande Madame [I] [F] a révélé une modification du kilométrage du véhicule.
Elle assure que cette modification est antérieure à sa propre acquisition du véhicule et souhaite en conséquence appeler en cause Monsieur [U] [X], ancien propriétaire du véhicule, susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre des désordres invoqués par Madame [I] [F].
Monsieur [U] [X] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assigné, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
L’audience a eu lieu le 7 mai 2026, le délibéré est fixé au 4 juin 2026.
II.MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l’appel en cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Il ressort des deux certificats de cession versés aux débats que le véhicule litigieux a été acquis par Madame [H] [W] auprès de Monsieur [U] [X] le 12 février 2022.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2025 indique que l’historique kilométrique du véhicule présente une interruption entre le 11 décembre 2012 et le 4 avril 2019 et qu’au 11 décembre 2012 le véhicule comptait déjà 246.000 kilomètres.
Dans ces conditions, Madame [H] [W] justifie d’un intérêt légitime à voir appeler en cause Monsieur [U] [X], en sa qualité d’ancien propriétaire du véhicule, dès lors qu’il est susceptible d’être concerné par les désordres allégués et que sa responsabilité pourrait, le cas échéant, être engagée.
Cet appel en cause permettra donc d’établir les faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et de porter à la connaissance de la juridiction, éventuellement saisie au fond, les éléments d’appréciation utiles à la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de Madame [H] [W].
PAR CES MOTIFS
Madame Justine CHAMBON, Vice-Présidente, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à Monsieur [U] [X], les opérations d’expertise ordonnées le 8 janvier 2026 (RG 25/203) et confiées à Monsieur [L] [P] suivant ordonnance de changement d’expert,
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront en présence et au contradictoire de Monsieur [U] [X],
Laissons les dépens à la charge de Madame [H] [W],
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à BONNEVILLE, par mise à disposition au greffe, le 4 juin 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Vice-Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Justine CHAMBON
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