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TJ 74042, 9 juin 2026, RG 26/00134


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Date
09/06/2026
Numéro
26/00134
Lieu / cour
tj74042
Chambre
1ère Ch-Cab 7 JEX
Type
other
Id
6a31c3a2cdc6046d478af1de

Texte de la décision

6,228 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU JUGE DE L'EXÉCUTION

DU 09 JUIN 2026

Chambre 1 - Cabinet 7
DOSSIER : N° RG 26/00134 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D5Y2

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 1]

Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP CABINET BOUVARD, avocats au barreau de BONNEVILLE

DÉFENDERESSE

Organisme URSSAF RHONE ALPES
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

JUGE DE L’EXÉCUTION

Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente

GREFFIÈRE

Aude WERTHEIMER

I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 août 2024, l’URSSAF a émis une contrainte qui a été signifiée à Monsieur [W] [Z] par acte du 29 août 2024.

En exécution de cette contrainte, l’URSSAF a, par acte du 17 septembre 2024, fait signifier à Monsieur [Z] un commandement de payer.

Puis, par acte du 8 décembre 2025, l’URSSAF a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [W] [Z] ouverts dans les livres du crédit agricole des Savoie.

La saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [Z] par acte du 10 décembre 2025.

Par acte du 9 janvier 2026, Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] ont assigné l’URSSAF Rhône alpes à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bonneville en contestation de la saisie attribution.

L’assignation a été dénoncée au tiers saisi et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure dans les conditions prévues par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de leurs conclusions n°1 signifiées à l’URSSAF par acte du 20 avril 2026, Monsieur et Madame [Z] demandent de :
juger la créance prescrite, la contrainte nulle et non avenue ainsi que tous les actes subséquents,ordonner la mainlevée de la saisie attribution dès la décision à intervenir et la restitution par la banque des sommes indisponibles,ordonner la restitution des sommes versées sous la contrainte par Monsieur [Z] soit la somme de 2 000 euros,condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner l’URSSAF Rhône Alpes aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de saisie attribution, de l’acte de dénonciation de saisie attribution, de l’acte de mainlevée de la saisie attribution de la signification de la contrainte, du commandement de payer aux fins de saisie vente et le coût de l’assignation et les dépens de la présente procédure. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir en substance :
que la créance de cotisations et contributions sociales de l’URSSAF est prescrite sur le fondement des articles L 244-3 et L 244-2 du code de la sécurité sociale,que les sommes versées postérieurement à l’expiration du délai de prescription constituent des paiements indus et doivent leur être restituées,qu’en contradiction avec les exigences de l’article R 211-22 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie pourtant pratiquée sur un compte joint n’a pas été dénoncée à Madame [Z] et que par conséquent, la saisie est caduque.
Bien que régulièrement assignée, l’URSSAF n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

II. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution

L'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il ne lui appartient pas d'apprécier le bienfondé de la décision dont il est sollicité l'exécution.

En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que la créance de l’URSSAF était prescrite avant l’émission de la contrainte, ce qui revient à contester le contenu du titre, ce que le juge de l’exécution ne peut précisément pas faire.

Il appartenait à Monsieur et Madame [Z] de contester la contrainte dans les délais.
La question de la prescription de la créance ne peut plus être examinée à ce stade par le juge de l’exécution.

Ce premier moyen doit donc être écarté.

L’article R 211-22 du même code prévoit que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus du commissaire de justice, ce dernier demande à l'établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.

Ce texte ne prévoit aucune sanction et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la cour de cassation a estimé que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d'un compte joint sur lequel porte la mesure d'exécution n'est pas susceptible d'entraîner la caducité de celle-ci (V. Civ. 2e, 7 juill. 2011).

Par conséquent, s’il est constant que la mesure n’a pas été dénoncée à Madame [Z], cotitulaire du compte, la sanction n’est pas la caducité de la mesure de saisie attribution.

Ce deuxième moyen doit donc être écarté, de sorte que la demande de mainlevée de la mesure de saisie attribution doit être rejetée.

Les demandes subséquentes de restitution des sommes saisies et de restitution des sommes payées directement au commissaire de justice sont également rejetées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et Madame [Z] succombent. Ils supporteront donc les dépens de l’instance.
Leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

Enfin l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Déboute Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] de leurs demandes,

Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-présidente, juge de l’exécution, et Aude WERTHEIMER, greffière , présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Aude WERTHEIMER Anne-Sophie VILQUIN

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