TJ 37261, 29 mai 2026, RG 26/00426
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00180
JUGEMENT
DU 29 Mai 2026
N° RC 26/00426
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[N] [Q]
Débats à l'audience du 12 Février 2026
copie et grosse le :
à
Maître Abed BENDJADOR
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TENUE le 29 Mai 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : E.ESPADINHA
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 29 Mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, RCS de [Localité 1] B 684 801 293 dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, substitué à l’audience par Me CROISE Avocat au barreau de Tours
D'une Part ;
ET :
Monsieur [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D'autre Part ;
RG 26/00426
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 juillet 1992, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH a consenti un bail d'habitation à Monsieur [Q] [N] portant sur un logement individuel situé sis [Adresse 4] à [Localité 2] comprenant un garage et une parcelle de terrain.
Le 30 janvier 2025 le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de remettre le terrain en état, demeurée infructueuse.
C'est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner Monsieur [Q] [N] par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- ordonner l’exécution forcée des obligations contenues au contrat de bail de Monsieur [Q] .
- lui enjoindre d’entretenir son extérieur et notamment de bien vouloir, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
- d’élaguer les arbres à hauteur règlementaire ,
- de nettoyer l’ensemble du terrain en retirant les ronces, tondre la pelouse, ...
- de désencombrer l’extérieur,
- de nettoyer les gouttières.
- fixer une astreinte de 100,00 € par jour de retard qui sera appliquée 15 jours après la signification du jugement à intervenir en cas de non-exécution, et jusqu’à parfaite exécution ;
- juger que la présente juridiction se réservera le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
- condamner Monsieur [Q] [N] à verser à la SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’ aux entiers dépens d’instance.
L'affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 12 février 2026.
A l’audience, la SA TOURAINE LOGEMENT ESH - représentée par son conseil - maintient les termes de son assignation.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025 signifié à étude, Monsieur [Q] [N] est ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogée au 29 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur l’obligation d’entretien des espaces extérieurs
Aux termes de l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le décret du 26 août 1987 fixe la liste de réparations ayant un caractère locatif et y intégre l’entretien courant des jardins privatifs, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ainsi que le désengorgement des gouttières.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties le 18 juillet 1992 ainsi que l’annexe “Entretien du terrain” signé par le locataire aux termes duquel il est fait obligation à celui-ci d’entretenir la parcelle de terrain privative mise à sa disposition.
Le bailleur produit le mail du 10 novembre 2023 du gestionnaire de secteur, Monsieur [S] [Y], informant la SA TOURAINE LOGEMENT ESH du non entretien par Monsieur [Q] de son terrain et plus particulièrement de la partie arrière de celui-ci, non visible depuis la rue, auquel est joint un cliché photographique de l’arrière d’une habitation laissant apparaître des détritus au sol, des ronces, des grandes herbes et des arbres non taillés.
Les constatations de Monsieur [S] sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé le 5 février 2024 par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, relevant la présence de ronces d’une hauteur d’environ 2 mètres à 2 mètre 20, d’arbres non élagués, de déchets jonchant le sol à l’arrière de la maison. Monsieur [Q], présent lors de la visite du commissaire de justice, indique avoir contacté un élagueur devant intervenir prochainement et s’engage à nettoyer le terrain sous un mois.
Lors d’un nouveau passage en date du 11 avril 2024, Monsieur [S], gestionnaire de secteur, notait aucune amélioration dans l’entretien du logement donnant lieu à l’envoi en recommandé avec accusé réception d’une mise en demeure de procéder à l’entretien du jardin sous huit jours.
Malgré la délivrance d’une sommation de faire par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2025, Monsieur [Q] [N] n’a pas modifié son comportement et, au contraire, il a continué de manquer à son obligation légale et contractuelle d’entretien des espaces privatifs extérieurs comme en témoigne le procès verbal de constat dressé par la SELARL ACTHUIS, commissaires de justice, en date du 5 mars 2025 à la lecture duquel il apparaît que l’ensemble du terrain n’est pas entretenu, que les arbres mesurent plus de 2 mètres, que le terrain est envahi de multiples ronces, que les gouttières sont encombrées par de la végétation. En revanche, il n’est plus constaté de détritus jonchant le sol mais la présence de bâches recouvrant des effets personnels.
Par conséquent, il convient d’enjoindre à Monsieur [Q] [N] d’exécuter les travaux d’entretien du terrain mis à sa disposition à savoir d’élaguer les arbres à la hauteur règlementaire, de nettoyer le terrain en retirant les ronces et en tondant la pelouse, de retirer les encombrants et denettoyer les gouttières ; et ce, sous astreinte dixée selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.
Sur l'exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [Q] [N].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Enjoint à Monsieur [Q] [N] de réaliser sur la parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 2] les travaux d’entretien suivant :
- élaguer les arbres à hauteur règlementaire
- nettoyer le terrain en retirant les ronces et en tondant la pelouse
- désencombrer l’extérieur
- nettoyer les gouttières
Dit que ces travaux d’entretien de la parcelle de terrain devront être réalisés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que, passé ce délai, Monsieur [Q] [N] sera redevable d’une astreinte de 30,00 € par jour de retard qui sera liquidée conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Déboute la SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Q] [N] aux dépens.
RG 26/00426
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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