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TJ 37261, 16 juin 2026, RG 25/00100


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Date
16/06/2026
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj37261
Chambre
Juge de l'exécution
Type
other
Id
6a31c4e7cdc6046d478b09ef

Texte de la décision

4,910 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 16 Juin 2026

N° RG 25/00100 - N° Portalis DBYF-W-B7J-J3LC

N° MINUTE : 2026/60

DEMANDERESSE :

TRESOR PUBLIC, SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
représenté par madame [R], muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 834 608 275, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Madame C. BELOUARD, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,

GREFFIER : F. SONNET,

DEBATS : A l’audience publique du 12 Mai 2026, avec indication que la décision serait rendue le 16 Juin 2026.

JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL

EXPOSE DU LITIGE

Depuis le mois d’octobre 2024, Mme [B] [C], née le [Date naissance 1] à [Localité 1] est salariée de la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ;

Mme [B] [C] est actuellement redevable d'une dette de 30 259,28€ auprès du service des impôts des particuliers de [Localité 1], au titre du paiement de l'impôt sur les revenus 2020 et 2021.

Deux rôles supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement le 31/10/2022 avec exigibilité immédiate pour un montant de 12 250,00 € au titre de l'année 2020 et 16 800,00 € au titre de l'année 2021.

Le 10 octobre 2025, le SIP de [Localité 1] a donné assignation à la SAS LE SALON BY LISS BUZZ devant le juge de l’exécution de [Localité 1] et demandé, au visa de l'article L. 262 du LPF, des articles L. 123-1, L. 211-2 et R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution,de
déclarer que la saisie administrative à tiers détenteur délivrée le 30/12/2024 (relance le 06/02/2025) devra porter son plein effet et lui accorder un titre exécutoire conformément à l'article R. 211-9 du Code des procédures civiles d'exécution afin de recouvrer les sommes dues à sa caisse ;En conséquence,
condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ å payer directement à la comptable, responsable du SIP de [Localité 1], la somme de 30 259,28€ correspondant au montant de la dette fiscale actuelle de Mme [C] [B]; condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ à payer 500,00 € de dommages et intérêts;condamner la SASU LE SALON BY LISS BUZZ au paiement des frais irrépétibles par application de l'article 700 du CPCE et aux dépens.
Le SIP de [Localité 1] demandait ainsi la mise en cause de l’employeur de Mme [B], tiers défaillant, en raison du défaut de réponse et de versement à la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société LE SALON BY LISS BUZZ le 30/12/2024, restée sans réponse, malgré une relance notifiée valablement le 06/02/2025.

Le 31 mars 2026, le SIP de [Localité 1] adressait copie du courrier adressé à l’avocat de la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ au terme duquel il apparaissait que la société LE SALON BY LISS BUZZ effectuait depuis le mois de décembre 2025 mensuellement les retenues sur le salaire de sa salariée démontrant une bonne volonté de l’entreprise pour régulariser la situation. Il y était indiqué qu’en conséquence, le comptable public avait décidé de limiter la demande de condamnation de l’entreprise à la somme de 2463,34 € correspondant au montant total des virements que la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ aurait dû effectuer chaque mois de janvier 2025 à novembre 2025. Elle ne s’opposait pas à un échéancier de 12 mois maximum.

A l’audience du 07 avril 2026, le SIP de [Localité 1], régulièrement représenté, confirmait que sa demande portait seulement désormais sur la somme de 2463,34 € outre les dépens.

A l’audience du 12 mai 2026, la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ, par l’intermédiaire de son Conseil, remettait au représentant du SIP de [Localité 1] un chèque de 2463,34 € n° 1562468.

Selon courriel du 08 juin 2026, le SIP de [Localité 1] informait le juge de l’exécution de ce que le chèque avait bien été encaissé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Force est de constater que la demande du SIP de [Localité 1] n’a plus d’objet, la somme pour laquelle une condamnation de la SA.S. LE SALON BY LISS BUZZ était sollicitée a été réglée.

Le règlement étant intervenu après l’assignation et ce en raison de la défaillance de la SA.S. LE SALON BY LISS BUZZ à ses obligations de tiers saisi, les dépens seront laissés à la charge de cette dernière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort;

Dit que la demande du SIP de [Localité 1] n’a plus d’objet suite au paiement de la somme de 2463,34 € par la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ par chèque remis à l’audience du 07 avril 2026 et encaissé depuis ;

Condamne la S.A.S. LE SALON BY LISS BUZZ aux dépens.

Le Greffier

F. SONNET
Le Juge de L’Exécution

C. BELOUARD

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