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TJ 14366, 11 juin 2026, RG 24/00400


Vérifier : TJ 14366, 11 juin 2026, RG 24/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
24/00400
Lieu / cour
tj14366
Chambre
JAF MEE Section 1
Type
other
Id
6a31c615cdc6046d478b1c5d

Texte de la décision

55,384 caractères · tronqué Afficher l’intégral

copies délivrées à
CCC Me Cécile BREAVOINE
CCC Me Floriane GABRIEL
CCC + CE aux parties en LR/AR
Extrait exécutoire IFPA
dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00400 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJPJ
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [U] [T]
né le 21 Juin 1984 à AIX EN PROVENCE (13100)
demeurant 1 rue du Maréchal Leclerc - 14640 VILLERS SUR MER

représenté par Me Cécile BREAVOINE, avocat au barreau de LISIEUX

DEFENDEUR :

Madame [X] [P] [D] [B] [H] épouse [T]
née le 20 Février 1984 à TOULON (83000)
domiciliée : chez Mr et Mme [F] et [O] [H] -, 3B Montée des Genêts, - Chemin de Sainte Christine - 83210 SOLLIES PONT

représentée par Me Floriane GABRIEL, avocat postulant au barreau de LISIEUX, Me Léna DENICOURT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

ENFANT(S) :

[H] [T] [I] né le 13 Septembre 2023 à CAEN (14)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;

GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ;

GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Laurine CARON, Greffière ;

DEBATS : A l’audience du 03 Avril 2026, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 29 mai 2026 prorogé au 11 Juin 2026.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [X] [H] et Monsieur [J] [T] ont contracté mariage le 1er décembre 2018 à Villers-sur-Mer (14), ayant adopté auparavant le régime de la participation aux acquêts suivant contrat de mariage dressé le 14 novembre 2018 par Maître [E], notaire à Villers-sur-Mer.
De cette union est né [I] [H] [T] le 13 septembre 2023 à CAEN (14).

Monsieur [T] a assigné son épouse en divorce par acte de commissaire de justice délivré le 24 avril 2024.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 février 2025, le juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux, débouté Madame [X] [H] de sa demande de pension alimentaire à titre de devoir de secours, partagé provisoirement les emprunts sur les immeubles indivis, statué sur la jouissance du véhicule FIAT 500X et de l’appartement “secondaire”, acté l’accord des parties sur le partage par moitié de leurs revenus locatifs, désigné Maître [M] [Q], notaire à Trouville-sur-mer (14) en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager. Concernant [I], l’autorité parentale conjointe a été constatée, la résidence habituelle de l’enfant fixée chez lea mère et les droits du père organisés en tenant compte de l’âge de l’enfant et de la distance à parcourir (Madame [H] s’étant établie près de Toulon auprès de ses parents). Une pension alimentaire de 500 euros était mise à la charge de Monsieur [T] pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de [I] outre la moitié des frais exceptionnels et la prise en charge du coût des trajets lors des droits d’accueil.

Par ordonnance du 3 juin 2025, le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de rectification d’ereur matérielle formée par Monsieur [T], mais interpeté la décision précitée relativement à la prise en charge des transports.

Ainsi que déjà relevé par le juge de la mise en état, l’enfant étant âgé de moins de trois ans à ce jour, les dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile ont été seulement rappelées aux parties.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Aux termes des débats, les demandes des époux [Z] sont les suivantes :

Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 12 mars 2026, [J] [T] demande au juge :
- le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal avec les transcriptions habituelles sur les actes d'état civil,
- le constat de la reprise par Madame [H] de son nom de naissance,
- la révocation des avantages matrimoniaux visés par l'article 265 du code civil,
- que soit constatée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux des époux,
- que les effets du divorce soient fixés à la date de signification de l’assignation en divorce;
- le rejet de la demande de [X] [H] relative aux deux biens immobiliers sis 1, rue du Maréchal Leclerc à Villers-sur-Mer à titre onéreux ;
- le rejet de sa demande visant à le voir condamner à lui verser une indemnité d’occupation pour les deux biens sis 1, rue du Maréchal Leclerc à compter du 6 janvier 2024 ;
- le rejet de sa demande visant à le voir condamner à rembourser à Madame [H] les factures EDF et d’eau acquittées par elle depuis le 6 janvier 2024;
- le rejet de la demande de prestation compensatoire de [X] [H],
- le rejet de la demande de dommages et intérêts de [X] [H],
- concernant [I], de dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement, la fixation sous le toit maternel de sa résidence habituelle, avec pour lui les droits de visite et d’hébergement suivants :
* Jusqu’à la scolarisation de [I] ou à défaut jusqu’à ses trois ans :
. une fois par mois à raison de 7 jours et 7 nuits consécutives, à charge pour lui de prévenir Madame [H] des dates où il exercera son droit au plus tard un mois avant la période d’exercice du droit ;
. Préciser que le trajet entre le domicile de la mère à Solliès-Pont et l’aéroport de Marseille-Marignane ou la gare de départ sera effectué par la mère et à sa charge, de même pour le trajet retour entre l’aéroport de Marseille-Marignane ou la gare de départ et son domicile à la fin de l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T],
. Préciser que l’ensemble des frais afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] (billet de train ou d’avion, taxi, parking…) seront intégralement pris en charge et remboursés sur présentation des justificatifs par Madame [H],
. Dire que l’ensemble des frais afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] seront intégralement assumés par Madame [H] et au besoin la condamner à rembourser à Monsieur [T] sur présentation des justificatifs des sommes ainsi engagées,
. Dire que l’ensemble des frais afférents à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] seront à partager à parts égales entre les parents,
. Débouter [X] [H] de ses propositions de droits de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [T] à compter de la scolarisation de [I] ;
. Fixer la contribution alimentaire de Monsieur [T] à 200 euros par mois,
. Maintenir les autres dispositions non contraires résultant de l’ordonnance sur mesures provisoires;
* A compter de la scolarisation de [I], soit à la rentrée de septembre 2026 ou à défaut à compter de ses 3 ans:
. Durant l’intégralité des vacances scolaires d’automne, février et printemps,
. Durant la moitié des vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
. Durant les vacances d’été: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires.
. Dire que pour chaque période d’hébergement, les trajets s’effectueront par tout moyen de locomotion disponible lors de l’un des trois premiers jours de la période de vacances scolaires octroyée et lors de l’un des trois derniers jours de la période de vacances scolaires octroyée, selon des horaires à déterminer en fonction des billets de transport.
. Préciser que les périodes de vacances scolaires seront décomptées à partir du vendredi soir des vacances scolaires sortie des classes jusqu’au lundi suivant rentrée des classes suivant le calendrier appliqué par l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
. Dire qu’il appartiendra à la mère d’emmener l’enfant à l’aéroport ou à la gare de départ et de l’y récupérer ;
. L’autoriser à choisir la destination du vol d’avion et le fait que le vol d’avion soit
ou non avec escale ou d’envisager un trajet en train, à faire voyager [I] avec des billets « mineur non accompagné » lorsque son âge le permettra ;
. Préciser qu’il devra informer [X] [H] des dates où il souhaitera exercer son droit de visite et d’hébergement, au plus tard un mois avant la période d’exercice du droit et qu’il adressera à [X] [H], dans ce même délai d’un mois, avant le premier jour de sa période d’accueil, copie des billets achetés pour l’enfant par tout moyen donnant date certaine;
. Préciser que les délais de prévenance se décompte de date à date ;
. Préciser que les jours fériés ou chômés et/ou jours de pont qui suivent ou précèdent immédiatement les vacances profiteront à celui chez lequel l’enfant est hébergé à la fin de semaine considérée ;
. Dire que que Madame [H] assumera seule l’ensemble des frais afférents à l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (frais de billets d’avions, frais de billets de train, parking, péage, hôtels éventuels, essence en cas de déplacement en voiture, frais de taxi…) et au besoin, l’y condamner et plus généralement à le rembourser de l’ensemble des frais par lui engagés pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement sur [I] à la première présentation du justificatif ;
. Préciser que l’organisation matérielle des trajets de [I] (horaires, accompagnement de l’enfant, réservation des transports…) sera à sa charge à lui,
. Fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de [I] à 200euros par mois,
. Maintenir les autres dispositions non contraires telles qu’elles résultent de l’ordonnance sur mesures provisoires.
- Débouter plus généralement [X] [H] de l’ensemble de ses demandes,
- la débouter de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- que les dépens soient répartis entre chacun.

Par conclusions régulièrement notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, [X] [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce de des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec les mentions en marge de l'acte de mariage de leurs actes de naissance,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital a l'issue du divorce
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l’article 265 du code civil,
- constater qu’elle a formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- dire que Monsieur [J] [T] se voit attribuer la jouissance des deux biens immobiliers sis 1, rue du Maréchal Leclerc à Villers-sur-Mer à titre onéreux,
- condamner Monsieur [T] à lui verser une indemnité d'occupation pour les deux biens immobiliers sis 1, rue du Maréchal Le clerc à Villers-sur-Mer àcompter du 6 janvier 2024;
- condamner [J] [T] à rembourser à Madame [X] [H] toutes les factures d'EDF et d'eau acquittées par elle depuis le 6 janvier 2024,
- fixer la date des effets du divorce an 24 avril 2024,
- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 75.000 euros en capital a titre de prestation compensatoire,
- condamner [J] [T] à lui verser la somme de 50.000 de dommages intérêts.
Et concernant l’enfant:
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixer sa résidence habituelle à son domicile,
- Accorder au père un libre droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord, comme suit:
* jusqu'à la scolarisation de [I]:
. une fois par mois à raison de 7 jours et 7 nuits, à charge pour lui de la prévenir des dates où il exercera son droit an moins trois mois avant la période d'exercice du droit,
. L’organisation matérielle des trajets étant à la charge de Monsieur [T], et le coût du trajet de l'enfant étant partagé par moitié entre les parents,
* à compter de la scolarisation de [I] :
. Pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitie les années paires et la seconde moitié les années impaires,
. L’organisation matérielle des trajets étant à la charge du père et le coût du trajet de l'enfant pour ces droits étant partagé par moitié entre les parents pour les seuls voyages à destination de la Normandie,
. Dire que les droits de visite et d’hebergement des vacances scolaires s'exerceront du samedi matin au samedi matin de la semaine suivante ;
. Dire qu’elle bénéficiera de deux appels Facetime par semaine lors de l'exercice par le père de ses droits d’accueil.
A titre subsidiaire, elle demande que lui soit accordée une semaine au choix parmi les six semaines de petites vacances scolaires, que les petites vacances scolaires s'entendent du premier lundi des vacances scolaires jusqu'au jeudi voire vendredi précédent le jour de la rentrée scolaire, que les vacances d'été soient fractionnées par quinzaines, et que la [I] soit avec elle la dernière semaine des vacances d'été.
En tout état de cause, elle demande au juge de :
- condamner Monsieur [T] à lui verser la somme mensuelle de 500 euros à titre de pension alimentaire,
- dire que les frais exceptionnels non compris dans la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant (frais de nourrice ou de crèche, frais de scolarité, activités sportives, activités de loisirs, séjours linguistiques et/ou scolaires, équipements spéciaux, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire...) autant que possible préalablement convenus, seront partagés par moitié, sur présentation de factures,
- condamner [J] [T] à lui verser la sornme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et l’a renvoyée pour plaidoiries au fond à l’audience du 2 avril 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 29 mai 2026, reportée à ce jour en raison de contraintes de service.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il sera rappelé qu’en application des articles 12 et 22 du code de procédure civile, le juge a pour mission de trancher un litige ou de concilier les parties; il n'exerce aucun contrôle de légalité ou d'opportunité sur les donnés actes, ceux-ci n'étant pas un jugement. Toute demande tendant exclusivement à un donner acte ne sera donc pas examinée.

I - LE DIVORCE

L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce, délai qui est apprécié au prononcé du divorce lorsque le demandeur avait introduit l’instance sans indication du fondement de sa demande.

En l’espèce, Monsieur [T] n’avait pas précisé le fondement de sa demande en divorce dans l’acte introductif d’instance.
Tous deux s’accordent pour dire qu’ils sont séparés depuis le mois de janvier 2024, soit plus d’un an avant la présente décision.
Le divorce des époux [W] sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.

II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX

La date des effets du divorce

Selon l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l'espèce, en l'absence de demande contraire, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de l'acte introductif d'instance soit le 24 avril 2024.

Le nom marital

Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire, chacun des époux perd le droit d’user du nom de l’autre à la suite du divorce.

la liquidation du régime matrimonial

Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.

En l'espèce, les époux formulent des observations sur la composition de leur patrimoine mais ne produisent pas de règlement conventionnel de leurs intérêts patrimoniaux ni ne justifient des désaccords persistants ; le juge du divorce est donc incompétent pour statuer sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Le principe du divorce étant acquis, il leur appartient de procéder amiablement aux démarches de partage et de saisir si nécessaire le notaire de leur choix.
En cas d'échec du partage amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent par voie d'assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.

Les demandes de Madame [H] relatives aux biens de Villers-sur-Mer

Madame [H] demande que la jouissance des deux biens immobiliers sis 1, rue du Maréchal Leclerc à Villers-sur-Mer soit accordée à Monsieur [T] à titre onéreux, que Monsieur [T] soit condamné à lui verser une indemnité d'occupation pour ces deux biens à compter du 6 janvier 2024, et à lui rembourser toutes les factures d’électricité et d’eau qu’elle a acquittées depuis cette même date.
Monsieur [T] s’y oppose.

Il s’agit de demandes particulières en lien avec le règlement des intérêts patrimoniaux des époux. Or en dehors des désaccords résiduels subsistants dont l’existence est établie dans les conditions rappelées ci-dessus (acte notarié, déclaration commune ou tout autre moyen), le juge du divorce dispose de compétences liquidatives strictement limitées, conformément aux dispositions de l'article 267 du code civil. Et ces demandes ne rentrent dans aucune des hypothèses visées au terme de cet article.
Elle seront donc déclarées irrecevables à ce stade de la procédure.
En cas de désaccord entre les époux dans le cadre du règlement ultérieur de leur régime matrimonial, elles devront être soumises au juge liquidateur.

La prestation compensatoire

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.
Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

Il convient d’apprécier l’existence d’une disparité à l'aune des critères légaux ci-dessus, au vu des pièces justificatives produites par les parties :

* [X] [H] et [J] [T] sont âgés de 42 ans,

* leur mariage aura duré 7 ans et demi;

* il n’est fait état d’aucune pathlogie de part et d’autre, mais Madame [H], qui est en arrêt maladie depuis janvier 2024, évoque une brutale perte de poids, des vertiges, crises d’angoisse et mouvements compulsifs incontrôlés en lien avec un état dépressif pris en charge médicalement.
Monsieur [T] verse de son côté aussi une prescription médicale d’anxyolitiques.

* leurs qualification et situation professionnelles sont les suivantes :

- [J] [T] exploite un hôtel - salon de thé Outre-Mer par l’intermédiaire d’une SAS [R], constituée avec Madame [H] et dont ils sont les uniques associés; il en est le président; il a déclaré à ce titre avoir perçu pour l’année 2023un total de 32.066 euros soit 2.672,16 euros par mois, pour 2024 un total de 19.814 euros soit 1.651,16 euros par mois ; il perçoit comme son épouse la moitié du reliquat de loyer versé par la SAS [R] à la SCI SOLSTICE (1.325,33/2 = 662,66 euros chacun);
Au titre des charges autres que courantes, il dit assumer sa moitié des mensualités du prêt familial de l’ancien domicile conjugal (456,52 euros chacun), du prêt bancaire LCL pour le deuxième appartement (265,42 euros), des charges de copropriété (253,15 euros par mois en moyenne sur 2025), de la taxe foncière (64,41 euros), des impôts sur les revenus (617 euros) , outre le paiement de la pension alimentaire de 500 euros par mois et les frais afférents aux trajets pour les droits de visite et d’hébergement.

Relativements aux ressources déclarées par Monsieur [T], Madame [H] fait observer que la rémunération déclarée par Monsieur [T] ne correspond pas à celle des années précédentes ni à l’activité réelle de l’hôtel qui, ainsi que l’écrit son époux lui-même dans ses écritures, “s’est maintenue et tend à croître”, ou encore connaît “une augmentation du chiffres d’affaires et des notes de réputation sur les centrales de réservation en ligne”.
Elle relève en ce sens également que deux salariées ont été embauchées en 2025 et une apprentie en 2024, gratifiées de primes en 2025 de près de deux fois et demi celles versées en 2023.
Monsieur [T] conteste toute augmentation du nombre de collaborateurs, et justifie les gratufucation pointée par son spouse pr la nécessaire contrepartie de son remplacement pendant ses absences lors des droits de visite de [I].
Dans le même sens enfin, elle fait état des dernières données comptables de l’activité, dont il résulte que le résultat net d’exploitation est passé de 20.959 euros à 55.161 euros en 2025 avec une trésorerie de 110.000 euros au 31 décembre 2025.
Elle fait observer enfin que Monsieur [T] perçoit des revenus locatifs d’un local commercial dont il est propriétaire à Aix-en-Provence, d’un montant de 1.200 euros du temps de la vie commune et avec versement d’une prime de 5.000 euros en début d’année 2024 lors d’un changement de locataire.

- [X] [H] est directrice générale de la SAS exploitant l’hôtel Outre-Mer; au titre de l’année 2023, elle a déclaré avoir perçu 30.110 euros soit 2.509,16 euros par mois et au titre de l’année 2024, 24.156 euros soit 2.013 euros par mois.
Elle est actuellement en arrêt maladie depuis le 6 janvier 2024, date de son départ du domicile familial, et outre un complément de salaire de 1.034 euros par mois (cumul de 8.271,24 euros en août 2025/8), elle touche des indemnités journalières à hauteur de 1.410 euros bruts pas mois (45,42 euros par jour) jusque fin 2026 ou avant si elle cède ses parts dans la SAS [R]. Elle perçoit l’autre reliquat de loyer versé par la SAS [R] à la SCI SOLSTICE (1.325,33/2 = 662,66 euros).
Au titre de ses charges, elle est hébergée à titre gratuit par ses parents mais justifie participer à hauteur de 500 euros par mois aux dépenses courantes.
Par ailleurs, elle conteste les déclarations de Monsieur [T] relativement à la charge des trajets pour exercer ses droits d’accueil, soutenant avoir été contrainte d’en prendre en charge la moitié - jusqu’à la Normandie et non à proximité de chez elle de surcroît - nonobstant les prévisions judiciaires antérieures; cela représente dit-elle, un total de 5.412,19 euros au 17 décembre 2025 dont elle n’obtient pas remboursement.

* Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial est le suivant :

Les époux [W] sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts.
Ils sont propriétaires, au travers de la SAS [R] dont ils sont les unique associés, de l’établissement Outre-Mer, ainsi que d’un appartement dans la même rue qui constituait le domicile conjugal, bien financé au moyen d’un prêt familial de 219 échéances de 913,24 euros (75 échéances honorées au 1er mars 2024), et d’un second appartement acquis en 2022 au moyen d’un prêt de 60.000 euros consenti par la banque LCL sur 120 mois, les mensualités s’élevant à 530,85 euros (non contesté); c’est dans ce logement que s’est établi Monsieur [T]. Celui-ci entend voir valoriser le bien à 165.000 euros (reste dû 40.794,52 euros indique-t’il) et en racheter les parts de Madame [H].
L’appartement qui constituait le domicile conjugal est en vente, Monsieur [T] justifie d’une offre ferme d’achat pour 340.000 euros (solde du prêt de 112.328,52 euros en mars 2026 selon Monsieur [T]); Madame [H] a signé cette offre, Monsieur [T] indique qu’il y consentira.
Enfin, les époux sont les deux seuls associés d’une SCI SOLSTICE, propriétaire (grâce à un autre emprunt familial apuré par des échéances de 3.051,67 euros, le solde du prêt s’élevant selon Monsieur [T] à 375.354,61 euros) des murs dans lesquels le fond de commerce d’hôtel est exploité : la SAS [R] règle un loyer mensuel de 4.377 euros à la SCI SOLSTICE.
Monsieur [T] verse aux débats une évaluation de l’ensemble murs et fonds de commerce pour une somme comprise entre 1.179.024 et 1.358.721 euros en octobre 2023. Il propose d’en racheter les parts de son épouse.

Le couple a perçu en 2023 un total de 51.818 euros de revenus fonciers, et en 2024 un cumul de 51.790 euros de revenus fonciers (avis d’imposition 2024 et 2025).

Madame [H] est propriétaire indivise avec son frère de la nue-propriété de biens immobiliers dans le sud de la France dont elle ne touche pas de revenus (donation au dernier vivant entre ses parents).
Monsieur [H] est effectivement propriétaire d’un local commercial à Aix-en-Provence (Madame [H] en justifie) actuellement loué, mais il conteste percevoir le moindre revenu conformément à ce qui apparaît sur les avis d’imposition, son père en assumant la gestion et en percevant les fruits (non justifié).

* Les droits prévisibles des époux en matière de retraite notamment ou de vocation successorale dans des successions ouvertes, ne sont pas évoqués;

* Sur les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne : Madame [H] se prévaut de l’investissement et humain qui fut le sien dans le développement de l’activité hotelière du couple; elle se prévaut également de l’investissement de son père architecte, qui a été intégralement repensé et sécurisé l’hôtel pour le protéger des montées d’eau et le restructurer, or elle ne profitera pas du patrimoine ainsi constitué. Elle va devoir retrouver un lodgement et une activité professionnelle.
De son côté, Monsieur [T] considère maintenir à flots le commerce dont il souhaite à l’avenir poursuivre l’exploitation, et garantir ainsi par suite le patrimoine commun dont Madame [H] profitera alors même qu’il y pourvoit seul depuis son départ en janvier 2024.

Il ressort de ces éléments qu’aucune disparité n’est démontrée entre les situations respectives au détriment de l’épouse à l’aune des critères ci-dessus.
En outre, si certes, les époux avaient choisi ensemble de partager leur outil de travail et d’en faire leur principale source de revenus et qu’en cela, la rupture du mariage va avoir des conséquences sur leurs conditions de vie, cela concerne chacun des époux et non exclusivement l’épouse, celle-ci parce qu’elle va devoir retrouver une activité professionnelle, et l’époux parce qu’il va devoir redéfinir l’activité qui, ab initio, reposait sur l’industrie des deux époux.
En outre, la durée du mariage aura été courte et les époux sont encore jeunes et en capacité de travailler, et il n’est ni soutenu ni démontré que ce choix des époux a induit une modification dans leurs chemins de vie professionnels (aucune indication de leurs activités et de leur niveau de rémunération antérieurs) ni de leurs droits à la retraite.
Dans ces conditions, la demande de prestation compensatoire formée par Madame [H] sera rejetée.

La révocation des avantages matrimoniaux

En vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’espèce, en l'absence de volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que [X] [H] et [J] [T] auraient pu, le cas échéant, se consentir.

La demande de dommages et intérêts

Conformément aux prévisions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Madame [H] demande sur ce fondement la condamnation de Monsieur [T] à lui payer une indemnité de 50.000 euros au vu des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’a eu pour elle la séparation.
Il sera rappelé que sur ce fondement, il appartient au demandeur de démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Madame [H] ne précise pas expressément la faute dont elle entend voir déclarer responsable Monsieur [T]. Elle renvoit en effet aux développements relatifs à la prestation compensatoire en indiquant qu’en l’absence de disparité, il y a au moins des préjudices à réparer.
A cet égard, elle indique que la situation de santé délicate dont elle justifie, avec syndrome dépressif, asthénie, troubles du sommeil, anorexie, est la conséquence de l’adultère et du comportement de Monsieur [T] à la suite de la rupture. Elle produit diverses pièces médicales, ses arrêts maladie, ainsi qu’une expertise psychologique effectuée le 22 février 2024 suite à la plainte qu’elle a déposée devant les services d’enquête de Toulon pour violences psychologiques. L’expert psychologue relève une dépression sévère consécutive à une fragilisation par les diverses étapes d’une PMA et les peurs inhérentes à la perte de l’enfant, à un vécu conjugal peu épanouissant, à un adultère suivi d’une annonce directe de rupture.

Il est ainsi suffisament démontré par Madame [H] qu’une dégradation importante de son état de santé a été contemporaine à la séparation et en partie liée à la découverte de l’adultère et de la volonté de rupture exprimée par Monsieur [T], une autre part étant préexistente au vu des pièces versées car en lien avec un parcours long de procréation médicalement assistée.
Il est donc justifié de faire droit à la demande de Madame [H] à hauteur de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qui en résulte.

III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L'ÉGARD DE L’ENFANT

Les modalités d'exercice de l'autorité parentale

Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.

En application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents au regard des pièces d'état civil versées aux débats.

S'agissant des conditions de la résidence de [I], qui sont notamment déterminées conformément aux prévisions des articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-9 du code civil, au regard de la situation de fait déjà judiciairement consacrée par le juge de la mise en état et de l’accord des parties, sa résidence principale sera fixée chez la mère.

Les droits de Monsieur [T] sont toutefois source de désaccord.

Aux termes de la décision précédente, interprétée par la suite s’agissant ds modalités de prise en charge des trajets, Monsieur [J] [T] peut à ce jour (et jusqu’à la scolarisation de l’enfant) recevoir [I] pendant 7 jours consécutifs une fois par mois, à défaut d’accord la première semaine du mois, dans le sud ou en Normandie à charge pour lui de prévenir Madame [H] du lieu où il fixera son accueil (sud de la France ou Normandie).
Le réexamen de la situation était prévu à compter de septembre 2026 car [I] rentrera à l‘école.
Monsieur [T] demande:
- jusqu’à septembre 2026 ou à défaut jusqu’aux trois ans de l’enfant, le maintien des droits de visite et d’hébergement tels qu’actuellement fixés (une semaine par mois selon ses disponibilités avec délai de prévenance d’un mois); sur ce opint il y a consensus hormis sur la durée du délai de prévenance, Madame [H] sollicitant qu’il soit porté à trois mois,
- dela scolarisation de [I] ou après ses trois ans: pendans les petites vacances scolaires, sauf de Noël et d’été par moitié en alternance.
Madame [H] demande pour sa part que Monsieur [T] reçoive [I] pendant la moitié de vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), du samedi au samedi suivant, et à titre subsidiaire qu’elle bénéficie d’une semaine au choix durant les petites vacances scolaires, et dire que les périodes scolaires s’entendront du 1er lundi de la période au dernier jeudi (voire vendredi) de la période, avec l’été fractionné par quinzaines et maintien au profit de la mère de la dernière semaine des vacances d’été.

S’agissant de la période séparant la présente décision de la scolarisation de [I], incluant les vacances d’été, les parents s’accordent sur le maintien de droits d’accueil une semaine par mois, ce qui sera consacré. Un délai de prévenance d’un mois reste cohérent et adapté à la situation professionnelle de Monsieur [T].
Pour la période courant à partir de la rentrée scolaire de septembre 2026 (ou à partir des trois ans de [I], mais sa scolarisation apparait acquise), il doit être relevé que certes, la distance va réduire les temps partagés entre père et fils. Toutefois, [I] est encore un très jeune enfant, ce qui pose la question de la durée de la séparation avec sa mère et des conditions de sa prise en charge par son père durant ces périodes où l’activité touristique est soutenue et Monsieur [T] par suite moins disponible (il ne justifie pas du mode de garde de [I] pendant ces accueils ni ne s’engage à poser des congés).
Il doit être également tenu compte de l’impact du temps et de la contrainte de trajet qui, qu’il se fasse en train, voiture ou avion, induira nécessairement de la fatigue et de la nervosité dont il conviendra de le départir avant la reprise des apprentissages.

Aussi, Monsieur [T] recevra son fils lors des petites vacances scolaires du dimanche (ou lundi) de la première période au jeudi (ou vendredi) de la deuxième période.
Les vacances de Noël seront partagées en deux périodes en alternance (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires), l’échange de l’enfant intervenant le samedi (ou à défaut le dimanche, selon les possibilités de transport).
Et pendant les vacances d’été, celles-ci seront scindées en 4 périodes, [I] sera échangé entre les parents le samedi (ou à défaut le dimanche, selon les possibilités de transport).
Il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [H] tendant à figer la dernière semaine des vacances d’été au regard des contraintes organisationnelles qu’elle induit (nouveau clivage alors que les vacances sont déjà partagées par quinzaines).
Ce partage de l’été pourra évoluer à moyen terme en partage par mois, afin de réduire encore un peu le poids du déplacement pour le très jeune enfant.

La prise en charge matérielle et financière des trajets est aussi source de désaccords.

Aux termes de la décision du juge de la mise en état telle qu’interprétée, l'organisation matérielle des trajets de [I] (horaires, accompagnement de l'enfant, réservation des transports,etc.) incombe à Monsieur [T], et le coût du trajet de l'enfant à l’occasion de ces droits de visite et d'hébergement du père (paiement du transport en commun, avion, train, coût du trajet en voiture, etc.) est à la charge de Monsieur [T] et de Madame [H] à concurrence de moitié.

Ces modalités apparaissent adaptées et seront reconduites, avec les précisions suivantes en réponse aux demandes de précisions des parties :
- afin de réduire certaines contraintes d’organisation pour Monsieur [T] et ne pas compromettre l’exercice des droits de visite et d’hébergement, Madame [H] devra emmener [I] à la gare ou à l’aéroport les plus proches de son domicile, et l’y récupérer au terme de la période d’accueil de son père,
- la variable portant sur le jour de remise et reprise de [I] (selon le cas samedi/dimanche, dimanche/lundi et jeudi/vendredi) doit permettre la sélection par Monsieur [T] du mode de transport le plus adapté en termes d’horaires, de temps de trajet et de coût (avion, train ou voiture, trajet direct ou non), dans la recherche de l’intérêt supérieur de [I],
- le jour de référence pour le partage des vacances scolaires reste le samedi avant 12h, sans préjudice des adaptations ci-dessus,
- Monsieur [T] devra transmettre à Madame [H] la copie des billets et bons de transport de [I] un mois avant la date de départ,
- Monsieur [T], dont il n’est pas établi qu’il ne choisira pas l’organisation la plus conforme à l’intérêt de [I], à sa maturité et à son niveau d’assurance et d’autonomie, pourra recourir au service professionnel d’accompagnement du mineur lorsqu’il aura l’âge d’y prétendre; en revanche, le recours à des trajets “via” avec correspondances ne pourra être envisagé qu’à condition que [I] soit accompagné constamment par le parent ou un tiers digne de confiance sur l’ensemble du trajet.
Au plan financier:
- le coût du trajet de [I] vers et depuis la Normandie à l’occasion des droits de visite et d'hébergement du père sera partagé par moitié entre Monsieur [T] et Madame [H] (paiement du billet d’avion ou de train, coût du trajet en voiture - calcul sur la base d’un coût au kilomètre avec péages - , etc.).
- ce partage des frais ne concerne pas le surcoût de l’accompagnement professionnel de l’enfant mineur voyageant seul, ni le coût généré par les déplacements de Monsieur [T] lui-même.

D’autres modalités d’usage pourront être apportées au dispositif.

La contribution financière du père

L’article 371-2 du code civil dispose d'autre part que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
A défaut d'accord des parties sur les modalités et les garanties de cette pension alimentaire, celles-ci sont fixées par le juge, qui peut notamment prévoir que le versement de la pension alimentaire se fera par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Il est rappelé que la participation financière de chaque parent à l’éducation de son enfant est une dépense prioritaire.
Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.

En l’espèce, le juge de la mise en état avait fixé à 500 euros par mois la contribution du père à l’éducation et à l’entretien de [I].
[J] [T] demande que sa contribution soit réduite à 200 euros par mois, [X] [H] demande qu’elle reste fixée à 500 euros par mois.

Au regard des éléments de ressources et charges évoqués ci-avant, de l’étendue bientôt réduite des droits d’accueil du père et par suite de leur coût, il peut être conclu que le montant de la pension alimentaire précédemment fixé reste adapté. Monsieur [T] versera donc une pension alimentaire de 500 euros par mois pour contribuer à l’éducation et à l’entretien de de [I].
En l’absence de demande concordante contraire, l’intermédiation du paiement de la pension alimentaire sera ordonnée.

Les frais exceptionnels non compris dans la pension alimentaire et hors frais de trajets susvisés seront partagés par moitié.

IV - LES AUTRES DEMANDES

Madame [H] sollicite un droit de communication téléphonique vidéo (facetime) avec son fils deux fois par semaine à l’occasion des accueils de [I] par son père. Compte tenu de l’âge de l’enfant, de la pratique des appels de cette nature au profit de Monsieur [T] et en l’absence d’opposition de la part de celui-ci, il sera fait droit à la demande dans les conditions décrites au dispositif.

En application de l'article 1127 du code de procédure civile, [J] [T], demandeur à la procédure, devra supporter les dépens.

Au vu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de [X] [H] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l'ordonnance rendue le 14 février 2025 interprétée apr ordonnance du 3 juin 2025, par le juge aux affaires familiales de Lisieux statuant comme juge de la mise en état,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux:

[X] [P] [D] [B] [H], née le 20 février 1984 à Toulon (83),
ET
[J] [U] [T], né le 21 juin 1984 à Aix-en-Provence (13) ,

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 1er décembre 2018 à Villers-sur-Mer (14) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile;

FIXE les effets du divorce entre les époux au 24 avril 2024;

DÉCLARE [X] [H] irrecevable en ses demandes relatives au bien de Villers-sur-Mer (14)

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

RAPPELLE aux époux qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l'union;

DÉBOUTE [X] [H] de sa demande de prestation compensatoire,

CONSTATE que chacun des époux rependra l'usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce, sauf accord exprès de l'autre époux sur l'usage du nom marital ;

CONDAMNE [J] [T] à payer à [X] [H] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Et concernant [I]:

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale envers [I],

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; qu’elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques,

RAPPELLE que, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant ( vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...), permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;

RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,

FIXE la résidence habituelle de [I] [H] [T] chez sa mère [X] [H],

RAPPELLE que la loi fait obligation à chaque parent de notifier tout changement de domicile et, le cas échéant, tout changement de la résidence des enfants à l’autre parent, à défaut de quoi il encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal,

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [J] [T] exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard de son fils de la manière suivante:
- jusqu’à la scolarisation de [I] : 7 jours consécutifs une fois par mois, à défaut d’accord la première semaine du mois, à charge pour lui de prévenir Madame [H] de la période et du lieu où il fixera son accueil au moins un mois avant,
- après la scolarisation de [I] (ou ses trois ans à défaut):
* pendant les petites vacances scolaires sauf de Noël : du dimanche (ou lundi selon les possibilités de transport) de la première période au jeudi (ou vendredi selon les possibilités de transport) de la deuxième période,
* pendant les vacances de Noël en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, l’échange de l’enfant intervenant le samedi (ou le dimanche, selon les possibilités de transport),
* pendant les vacances d’été scindées en 4 périodes : les première et troisième périodes les années impaires, deuxième et quatrième périodes les années paires, avec échange de [I] le samedi (ou le dimanche, selon les possibilités de transport),
- le délai de prévenance s’entend de date à date,
- le jour de référence pour le partage des vacances scolaires reste le samedi avant 12h, sans préjudice des adaptations ci-dessus,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits;

PRÉCISE pour l’exécution des droits de visite et d’hébergement que l'organisation matérielle des trajets de [I] (horaires, accompagnement de l'enfant, réservation des transports,etc.) incombe à Monsieur [T], en ce compris :
- le choix du mode de transport le plus adapté à l’enfant (avion, train ou voiture, trajet direct ou non),
- le choix de recourir au service professionnel d’accompagnement du mineur lorsqu’il aura l’âge d’y prétendre, sauf pour le recours à des trajets “via” avec correspondances (envisageable seulement si [I] est accompagné par le parent ou un tiers digne de confiance sur l’ensemble du trajet),

DIT que Monsieur [T] devra transmettre à Madame [H] la copie des billets et bons de transport de [I] un mois avant la date de départ,

DIT Madame [H] devra à ses frais emmener [I] à la gare ou à l’aéroport les plus proches de son domicile d’ou voyagera l’enfant et l’y récupérer au terme de la période d’accueil,

DIT que le coût du trajet de [I] vers et depuis la Normandie à l’occasion des droits de visite et d'hébergement du père sera partagé par moitié entre Monsieur [T] et Madame [H] (paiement du billet d’avion ou de train, coût du trajet en voiture - calcul sur la base d’un coût au kilomètre avec péages) et en tant que de besoin les y condamne dans cette proportion,

DIT qu’[J] [T] conservera la charge exclusive du surcoût de l’accompagnement professionnel de l’enfant mineur voyagea

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