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T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026002289


Vérifier : T. com. 6403, 9 juin 2026, n° 2026002289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
2026002289
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
Id
6a31c628cdc6046d478b1d6a

Texte de la décision

3,863 caractères

N° PROCEDURE :

4159565

N° SIREN :

918 846 759

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002289

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 09/06/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame M.J. BOUSCAYROL: PRESIDENTMonsieur E. CASTEIGBOU: JUGESMonsieur J. POEY: JUGESMaître C.HOUZELOT: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 09/06/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

[N] [U] (SARL) [Adresse 1] 918 846 759 COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [A] représenté à l'audience par Madame [I] [Z] [L] selon pouvoir -[N] [U] (SARL)

Attendu que par jugement en date du 14/04/2026 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [N] [U] (SARL) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [X] [A] -Juge-commissaire : Monsieur M. [H] -Chargé d'Inventaire : SCP CARRERE ET LABORIE

Que conformément à l'article L.631-15 et L.621-3 du code de commerce, le tribunal a fixé la période d'observation à 6 mois avec un rappel à deux mois.

Vu la convocation faite à [N] [U] (SARL) d'avoir à comparaître à l'audience du 09/06/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

La SARL [N] [U] sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire ne s'y oppose pas, en l'absence de nouvelles dettes signalées à ce stade.

SUR CE

Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes.

En l'espèce, la procédure a été ouverte récemment, le délai de déclaration des créances n'est pas expiré et l'état d'endettement définitif n'est pas encore connu.

La société ne supporte pas de charge salariale, aucune dette nouvelle déterminante n'est établie, et l'activité demeure susceptible d'être poursuivie dans l'attente d'éléments comptables actualisés.

Ces éléments permettent de retenir, à ce stade, l'existence de capacités suffisantes pour maintenir l'activité pendant la période d'observation.

Il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation et de rappeler l'affaire à l'audience du 13 octobre 2026.

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière et de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de [N] [U] (SARL),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 13/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le renouvellement de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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